L'ÉLAGAGE DES ARBRES ET L'ENTRETIEN DES ABORDS DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
-https://www.amf.asso.fr/documents-elagage-arbres-entretien-abords-reseaux-communications-electroniques/25261
-https://www.amf.asso.fr/documents-elagage-arbres-entretien-abords-reseaux-communications-electroniques/inc/fichier.php?FTP=dfb1bdd0dddd85a429e79a00028e6735.pdf&ID_DOC=25261
Les obligations du propriétaire *
Afin de prévenir l’endommagement des équipements des réseaux de communications
électroniques et de permettre le déploiement de ces réseaux, il revient aux propriétaires des
terrains situés à proximité de ces réseaux d’entretenir les abords, via des opérations de
débroussaillage, de coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres.
A cette fin, l’opérateur de communications électroniques est tenu de proposer au propriétaire
l’établissement d’une convention pour organiser ces opérations d’entretien. S’agissant du
domaine public, les modalités de réalisation de ces opérations sont définies au moment de la
passation de la convention d’occupation domaniale ou de la délivrance de la permission de
voirie.
*on entend par propriétaire, le propriétaire privé du terrain, son fermier ou leurs représentants mais
aussi le propriétaire public du terrain concerné par les opérations d’entretien.
ET
Le rôle du maire
Dans l’hypothèse évoqué ci-dessus, si le propriétaire est défaillant et que l’opérateur
n’intervient pas, le maire peut transmettre au propriétaire, au nom de l’Etat, une mise en
demeure de procéder aux opérations d’entretien, en tenant informé l’opérateur.
Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de 15 jours, le maire peut notifier le constat de
carence du propriétaire à l’opérateur afin que ce dernier procède aux travaux d’entretien.
Si cette notification à l’opérateur, durant un délai de 15 jours, reste elle-même infructueuse, le
maire peut faire procéder lui-même aux travaux aux frais de l’opérateur.
Il est à noter que ce dispositif ne fait pas obstacle à la servitude de visibilité prévue par le code
de la voirie routière (art. 114-2) ni au recours à l’exécution forcée des travaux d’élagage pour
garantir la sécurité et la commodité du passage sur les voies (art L2212-2-2 du code général
des collectivités territoriales).