Auteur Sujet: Nimes  (Lu 473815 fois)

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Estivenques

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« Réponse #540 le: 26 avril 2016 à 19:19:07 »
Exactement.

Nico

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« Réponse #541 le: 26 avril 2016 à 23:31:43 »
Donc sans remettre en cause la convention ou chercher une clause qui change quoi que ce soit, juste en jouant à celui qui crie le plus fort...

daweed

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« Réponse #542 le: 26 avril 2016 à 23:45:13 »
C'est précisèment ce qu'ils disent : tantôt c'est ErDF, tantôt ce sont les services de la mairie qui empêche Orange de travailler.

Maintenant, la notion de préjudice et sa réparation est large. La réparation peut simplement consister en une injonction de faire, sous peine d'une astreinte de tant par jour de retard.

C'est en cela que j'attends avec impatience l'avis de l'avocat-conseil.

Depuis quand le non respect d'un contrat privé relève du pénal, et donnerait donc droit à réparation devant un tribunal ( seul habilité à èmettre une injonction d’exécution ) ?
Si les conditions d’exécution ne sont pas respectées et que la convention n'a prévu aucune sanction CONTRACTUELLE en cas de manquement, il ne peut y avoir aucune sanction. POINT

AUCUNE.SANCTION.LÉGALE.

Si des sanctions contractuelles sont indiquées dans la convention, les parties lésées peuvent saisir la justice pour exécution du recouvrement de créance ( car la sanction ne sera jamais que financière ), et bon courage pour faire juger la validité du contrat et son inexecution.

Il faudrait voir à connaitre un minimum les lois de son pays pour prétendre en utiliser le vocable avec tant d’aplomb.

Nico

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« Réponse #543 le: 26 avril 2016 à 23:50:10 »
A la vue de ces éclaircissements, j'imagine que tu es dans le milieu "légal" ?

daweed

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« Réponse #544 le: 26 avril 2016 à 23:58:57 »
Sans être avocat, oui, c'est en partie mon milieu.


Estivenques

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« Réponse #545 le: 27 avril 2016 à 00:21:08 »
Depuis quand le non respect d'un contrat privé relève du pénal, et donnerait donc droit à réparation devant un tribunal ( seul habilité à èmettre une injonction d’exécution ) ?
Si les conditions d’exécution ne sont pas respectées et que la convention n'a prévu aucune sanction CONTRACTUELLE en cas de manquement, il ne peut y avoir aucune sanction. POINT

AUCUNE.SANCTION.LÉGALE.

Si des sanctions contractuelles sont indiquées dans la convention, les parties lésées peuvent saisir la justice pour exécution du recouvrement de créance ( car la sanction ne sera jamais que financière ), et bon courage pour faire juger la validité du contrat et son inexecution.

Il faudrait voir à connaitre un minimum les lois de son pays pour prétendre en utiliser le vocable avec tant d’aplomb.
Je comprends pas très bien votre démarche.
2 messages postés. Vous vous êtes inscrit pour m'agresser ? Vous êtes vraiment de NÎMES ? Vraiment très bizarre...

Pour ma part, je me suis inscrit il y a 2 mois pour faire avancer ce dossier. Pour être constructif.

Merci de m'avoir expliqué toute mon incompétence dans le domaine juridique, incompétence sans laquelle je n'aurais pas eu besoin de m'inscrire sur un forum dont on eût pu espérer qu'il apporte des solutions.

Puisque vous m'avez cité, j'écris que j'attends l'avis de l'avocat-conseil.
Attendons donc l'avis du vrai avocat...
« Modifié: 27 avril 2016 à 01:58:41 par Estivenques »

Estivenques

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« Réponse #546 le: 27 avril 2016 à 00:25:47 »
Citer
L'injonction de faire

http://vosdroits.service-public.fr/F1787.xhtml

Cas de recours à l'injonction de faire

Cette procédure peut être mise en oeuvre si un professionnel avec lequel un contrat a été passé refuse d'exécuter son engagement (par exemple refus de livrer un meuble ou un appareil électroménager ou bien d'effectuer une réparation ou encore de garantir la conformité d'un bien ou d'un service).

La valeur de la prestation noneffectuée ne doit pas excéder 10 000 EUR .


Formulaires

* Demande en injonction de faire au Tribunal d'Instance
Cerfa n°11723*05
Ministère de la justice
* Demande en injonction de faire au juge de proximité
Cerfa n°12288*01
Ministère de la justice

Textes de référence

*   L'injonction de faire
> Nouveau code de procédure civile: articles 1425-1 à 1425-9 (Lien hors-service)
> Nouveau code de procédure civile: articles 1425-1 à 1425-9 (Recherche avec Google !!)


Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 1425-1 :

"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code".

"Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation".

"Art. 1425-3 :

"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :

"1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

"2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

"Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

"Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8".

"Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête".

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

"Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97".

"Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant".


Merci
« Modifié: 27 avril 2016 à 01:59:09 par Estivenques »

Nico

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« Réponse #547 le: 27 avril 2016 à 07:59:22 »
La valeur de la prestation non effectuée ne doit pas excéder 10 000 EUR .
Selon qu'on considère le prix que ça représente (bien plus) ou le prix payé par l'autre partie (0€) c'est potentiellement difficile à utiliser.

Nico

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« Réponse #548 le: 27 avril 2016 à 08:00:38 »
Puisque vous m'avez cité, j'écris que j'attends l'avis de l'avocat-conseil.
J'attends surtout la convention, je ne serais pas étonné que sa simple lecture coupe court à ces débats.

eruditus

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Nimes
« Réponse #549 le: 27 avril 2016 à 08:28:39 »

J'ai trouvé sur le net celle de la métropole de Lille.
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168230857&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs

Comme prédit, aucun changement sur le chapitre 12 par rapport à la convention type.  :)

jmg30900

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« Réponse #550 le: 27 avril 2016 à 08:58:25 »
Bonjour bonjour à tous ! Juste pour information (et je n'ai toujours pas réussi à trouver cette maudite convention, demande faite à la mairie en parallèle), mon avocat a pris contact avec le directeur juridique de l'Arcep qui est, en la matière, la référence voir le juge dans certain cas, pour tout ce qui concerne les télécoms. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà.

Attendons donc le retour d'information qui donnera un avis "neutre" et en connaissance du droit et de la technique.

A bientôt !

Estivenques

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« Réponse #551 le: 27 avril 2016 à 10:20:42 »
J'attends surtout la convention, je ne serais pas étonné que sa simple lecture coupe court à ces débats.
Ou pas.
Au risque de me faire encore insulter, le droit l'emporte sur un contrat qui peut être mal rédigé ou comporter des clauses abusives (pardon d'utiliser un vocabulaire juridique !)