Auteur Sujet: Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement  (Lu 292221 fois)

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eruditus

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #636 le: 05 avril 2015 à 13:46:14 »
Ce n'est pas un problème d'être choquant ou pas. Il ne peut pas y avoir de souplesse sur l'itinérance 2G, la durée limite est indiquée et connue. Il faut une modification des textes pour qu'une extension quelle qu'elle soit puisse s'appliquer.

J'attends de savoir sur quelle base ses modifications sont justifiables et comment cela va se faire avant le 12 Janvier 2016.

eruditus

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #637 le: 05 avril 2015 à 13:49:37 »
Pour faire plus facilement son refarming, Orange a tout intérêt à ne plus avoir la charge FM 2G sur son réseau au plus vite.

Peut être même que des tests sont en cours. Qui sait ?  :)

tom pouce

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #638 le: 05 avril 2015 à 15:59:02 »
Coquille en gras ? Tu voulais dire 2G ?
Ah, l'ARCEP parlait donc d'itinérance GSM dans le dernier article que tu citais. On aurait pu croire que c'était de la 3G, à l'exception sans doute de ça :

Citer
Il précise de plus qu'un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G sera tenu d'ouvrir des négociations avec un nouvel entrant, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier et à sa demande, en vue de conclure un tel accord d'itinérance pouvant ainsi prendre effet dès que les conditions de déploiement requises auront été réalisées.

Ce qui ramène à ce que disait l'ARCEP dans sa décision d'attribution de licence 3G à Free (paragraphe 2.2.2)

L'itinérance 3G-GSM est définie dans l'appel à candidatures de 2002 :

Citer
de manière à inciter le ou les opérateurs nouveaux entrants à déployer un réseau en propre, trois dispositions sont prévues :
- ils pourront bénéficier de l’itinérance métropolitaine dès qu’ils auront satisfait aux deux exigences de couverture suivantes : 25 % de la population métropolitaine couverte pour le service de voix et 20 % de la population métropolitaine couverte pour le service de transmission de données à 144 kbit/s en mode “ paquets ” ;
- un opérateur GSM disposant d’une autorisation 3G sera tenu, à la demande d’un opérateur 3G nouvel entrant et dès la délivrance de l’autorisation de ce dernier, d’engager avec celui-ci des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d’itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir prendre effet dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées ;
- l’opérateur GSM disposant d’une autorisation 3G qui aura conclu avec un ou plusieurs opérateurs nouveaux entrants un accord d’itinérance métropolitaine, aura l’obligation de maintenir ce ou ces contrats jusqu’à T1 + 6 ans, sous réserve du renouvellement de leurs autorisations GSM, voire plus tôt, si le réseau de l’opérateur nouvel entrant couvre plus de 95% de la population métropolitaine ;

Autrement dit, c'est au moins 6 ans. Je ne vois pas de borne supérieure.
Par contre, je ne vois rien de très incitatif au déploiement de réseau propre, sinon ça :

Citer
par ailleurs, afin que l’itinérance ne soit pas utilisée par les opérateurs 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM pour compléter leur couverture dans des zones géographiques qu’ils n’envisagent pas de couvrir à terme, l’opérateur GSM disposant d’une autorisation 3G qui aura conclu avec un ou plusieurs opérateurs nouveaux entrants un accord d’itinérance métropolitaine, n’aura pas l’obligation de fournir un service d’itinérance aux abonnés du ou des opérateurs nouveaux entrants dans les régions administratives que l’opérateur correspondant n’envisage pas de couvrir à terme ;
- L’ensemble de ces dispositions ne doit toutefois pas faire obstacle à la conclusion de modalités différentes, ou d’autres accords d’itinérance, si les parties y consentent.

Autrement dit, on ne peut pas forcer l'opérateur fournissant l'itinérance à fournir l'itinérance si le nouveau refuse de couvrir une zone. Rien que de la logique, on retrouve là ce qui permet une concurrence loyale.
Et la dernière mention est fort vague... bref, la licence prévoit des obligations a minima, au-delà c'est aux autorités de dire si l'accord est anticoncurrentiel ou non. Une itinérance nationale a été jugée indispensable à la concurrence au début, elle est évidemment anticoncurrentielle sur le long terme; une itinérance dans certaines zones est toutefois acceptable (cf. article 5.5), de même qu'une itinérance dans laquelle on a éteint des poches bien couvertes par le nouvel entrant.

Tout ça mérite bien des précisions.

Citer
Sinon, l'explication la plus probable c'est que la possibilité de l'itinérance 3G ne devait pas être bornée en temps dans les licences 3G. La date de 2018, c'est l'adlc qui la fixe sans intervenir dans le contrat, elle n'en a pas le pouvoir. Elle la fixe de fait en disant qu'elle ne permettra pas le renouvellement d'un tel contrat car l'itinérance nationale est jugée anti-concurrentielle.
Non, cette date est connue depuis le début : https://www.nextinpact.com/archive/72406-itinerance-accord-entre-orange-et-free-mobien-danger-apres-2018.htm
Martin Bouygues évoquait la même date : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/07/10/bouygues-demande-aux-parlementaires-de-ne-pas-renouveler-le-contrat-d-itinerance-orange-free_1731872_651865.html

Citer
Seule possibilitė laissée aux opérateurs, la mutualisation.
Qui est de toute façon ce qui est visé à terme, non ? ;)

eruditus

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #639 le: 05 avril 2015 à 17:19:08 »
Il faut revenir aux fondamentaux et arrêter d'interpréter à son convenance des textes. Le dossier de candidature n'est pas la licence, il explique ce à quoi candidate les opérateurs.
En France, la concurrence sur le mobile se fait par l'infrastructure. Permettre une itinérance sans limite de temps revient à abandonner ce dogme.

Quand les licences 3G ont été élaborées, le législateur a prévu le cas de l'itinérance 2G et elle est nécessairement bornée dans le temps, sinon, pourquoi l'autorité de la concurrence et l'arcep auraient elles parler de droit temporaire ?

Va falloir fouiller le JO et retrouver les textes de 2001/2002.

Optrolight

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #640 le: 05 avril 2015 à 18:13:33 »
En reprenant mes recherches concernant la fin de l'itinérance 2G sur le site de l'arcep, il va falloir que l'arcep et l'autorité de la concurrence se déjugent alors, si j'en crois Hammett.

Vit on dans une république bananière où n'importe qui peut faire n'importe quoi, sans tenir compte des textes législatifs ?

Réponse dans quelques mois. :)

http://www.arcep.fr/index.php?id=2123&tx_gsactualite_pi1[uid]=304&tx_gsactualite_pi1[annee]=2001&tx_gsactualite_pi1[theme]=0&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=2122&cHash=79a6ac58cc

En reprenant la conversation et étant un peu géné par cette différence entre la date du contrat d'itinérance entre Orange et Free et ces fameux 6 ans je me demande si on se trompe pas dans le calcul.

Citer
Par ailleurs, le texte de ce second avis d'appel à candidatures réaffirme le droit pour tout nouvel entrant de bénéficier de l'itinérance, dès qu'il aura rempli des conditions minimales de déploiement et pour une durée de 6 ans à compter de la délivrance de son autorisation. Il précise de plus qu'un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G sera tenu d'ouvrir des négociations avec un nouvel entrant, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier et à sa demande, en vue de conclure un tel accord d'itinérance pouvant ainsi prendre effet dès que les conditions de déploiement requises auront été réalisées.


en gras ce qui me pose problème: explication
l'obtention de la licence autorise un opérateur à construire un réseau. La licence de free pour pouvoir avoir l'autorisation d'exploitation était soumise à une couverture de 25% de la population.
Hors l'autorisation à été donné en 2012 et free à lancé ces offres en 2012.
Vous voyez ou je veux en venir?
12 + 6 => 2018 !! et là ça collerai.

Interprétation foireuse?

Citer
Paris, le 13 décembre 2011

Free Mobile a indiqué à l'Autorité, par courrier en date du 10 novembre 2011, avoir couvert par son réseau 3G plus de 27% de la population et ainsi respecté ses engagements de couverture correspondant à l'échéance du 12 janvier 2012 inscrite dans son autorisation.

L'ARCEP a procédé à une vérification des informations transmises par Free Mobile :

- le contrôle de la carte de couverture du réseau 3G transmise par l'opérateur a été réalisé au travers d'une campagne de mesures sur le terrain menée en novembre et décembre 2011 ;

- le taux de la population couverte, correspondant à la carte de couverture du réseau 3G transmise par Free Mobile, a été calculé au moyen d'une base de données de la population géolocalisée au niveau de l'immeuble.
Il ressort de la vérification faite par l'Autorité que la société Free Mobile a dès à présent respecté le niveau de déploiement 3G qu'elle devait atteindre à l'échéance du 12 janvier 2012.

Le taux de couverture 3G atteint par Free Mobile étant supérieur à 25% de la population, la société peut bénéficier dès à présent, conformèment aux termes des autorisations délivrées aux opérateurs mobiles 3G, de l'itinérance sur le réseau d'un opérateur mobile tiers, afin de pouvoir fournir ses services mobiles sur l'ensemble du territoire dès son ouverture commerciale.

Free Mobile devra enfin ouvrir commercialement son réseau au plus tard le 12 janvier 2012, afin de respecter l'ensemble des engagements correspondant à cette échéance.

eruditus

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #641 le: 05 avril 2015 à 18:20:42 »

La délivrance de l'autorisation n'a rien à voir avec l'ouverture commerciale. Free Mobile a attendu t0+2 ans, l'extrême limite permise par sa licence pour ouvrir commercialement.

L'autorisation de sa licence 3G lui a été signifiée le 12 Janvier 2010.

Stolen

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Free Mobile, en retard sur ses propres objectifs de déploiement
« Réponse #642 le: 05 avril 2015 à 18:23:09 »
La délivrance de l'autorisation n'a rien à voir avec l'ouverture commerciale. Free Mobile a attendu t0+2 ans, l'extrême limite permise par sa licence pour ouvrir commercialement.

L'autorisation de sa licence 3G lui a été signifiée le 12 Janvier 2010.

Il n'était pas autorisé à disposer de l'itinerance si il n'avait pas au moins 27% de la population couverte il me semble, donc 2012 (année des 27%) + 6 ans collerait bien.

eruditus

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« Réponse #643 le: 05 avril 2015 à 18:24:13 »
Oui, mais non, cela ne correspond pas à la définition de la date de délivrance de l'autorisation.
Si c'était le cas, l'adlc ne parlerait pas de fin de l'itinérance 2G en 2016, mais en 2018.

Stolen

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« Réponse #644 le: 05 avril 2015 à 18:29:49 »
Oui, mais non, cela ne correspond pas à la définition de la date de délivrance de l'autorisation.
Si c'était le cas, l'adlc ne parlerait pas de fin de l'itinérance 2G en 2016, mais en 2018.

Oui mais donc comment se fait t'il que la date pour la 2G et la 3G ne sont pas les mêmes alors que le droit à l'itinerance sur ces deux technologie est dicté par le même texte ?

Optrolight

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« Réponse #645 le: 05 avril 2015 à 18:34:59 »
Voici le texte. Il a fallu chercher quand même

Citer
4.2. Obligations d’un opérateur 2G/3G existant
vis-à-vis d’un opérateur 3G nouvel entrant
L’Autorité sera particulièrement attentive à la mise en œuvre effective de ces dispositions dans les conditions
prévues par les autorisations des opérateurs 3G. Elles sont rappelées au point 9 du document 1 de l’annexe du
présent appel à candidatures.
Ainsi que le prévoient les cahiers des charges 3G des opérateurs existants, cette mise en œuvre doit se faire
en privilégiant des négociations commerciales entre opérateurs.
Toutefois, en cas de litige, l’Autorité pourra être saisie en règlement de différend, en application des
dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse,
l’Autorité s’attachera à mener la procédure dans des délais compatibles avec les impératifs commerciaux de
l’opérateur nouvel entrant, sur le fondement des objectifs de l’article L. 32-1 du code des postes et des
communications électroniques, notamment « la définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public
et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer
librement et l’égalité des conditions de concurrence », « l’absence de discrimination, dans des circonstances
analogues, dans le traitement des opérateurs » et « l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence
effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications
électroniques ».
4.2.1. Itinérance métropolitaine GSM
Des dispositions ont été prévues pour garantir qu’un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM
pourra, comme ses concurrents opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM, compléter sa couverture grâce
à l’itinérance métropolitaine 3G-GSM.
Ces dispositions visent à permettre à un opérateur nouvel entrant de conclure un accord d’itinérance avec
l’un des opérateurs GSM disposant d’une autorisation 3G choisi par lui. Un nouvel entrant, dès la délivrance de
son autorisation, pourra donc entrer en négociation avec un acteur 3G/GSM sur lequel il aura porté son choix
et aura la possibilité, en cas d’échec des négociations, de saisir l’ARCEP en règlement de différend.
Par-delà le consentement que les opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM ont pu apporter à
l’obligation d’itinérance métropolitaine, incluse dans leur cahier des charges respectif, une telle disposition est
1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137
. .
légitime au regard des effets économiques bénéficiant tant au nouvel entrant qu’au marché et aux utilisateurs
finaux dans leur ensemble, liés à un lancement commercial dont la portée ne serait pas amoindrie par des délais
de déploiement trop importants. En effet, il ne peut être attendu d’un opérateur entrant qu’il déploie
instantanèment sur l’ensemble du territoire métropolitain un réseau équivalent à celui des opérateurs mobiles
déjà établis et ayant bénéficié d’une autorisation de déployer un réseau 2G. Le fait de ne pouvoir proposer au
détail des offres d’envergure métropolitaine constituerait un handicap insurmontable dans le jeu concurrentiel.
Cette prestation d’itinérance est donc essentielle pour que le nouvel entrant puisse rapidement proposer des
offres sur le marché de détail, y compris pendant la phase de déploiement de son réseau 3G.
La fourniture par un opérateur d’une telle prestation d’itinérance sur son réseau 2G répond à l’objectif
assigné à l’Autorité au L. 32-1 (3o
) du code des postes et des communications électroniques de veiller « au
développement de l’emploi, de l’investissement efficace dans les infrastructures, de l’innovation et de la
compétitivité dans le secteur des communications électroniques ». En effet, cette obligation imposée aux
opérateurs 2G/3G ne l’est que de manière transitoire puisqu’elle se termine six ans après la publication de
l’autorisation du nouvel entrant 3G. Elle a donc bien pour effet d’inciter le nouvel entrant à investir dans sa
propre infrastructure de réseau 3G. Le quatrième entrant constituera ainsi pour les opérateurs déjà établis non
seulement un concurrent à court terme via l’itinérance, mais surtout un compétiteur à long terme, par le biais
de ses propres infrastructures.
En cas de litige afférent à la négociation de l’itinérance nationale, l’Autorité pourrait être saisie en règlement
de différend et serait alors amenée à préciser ce que pourraient constituer des conditions d’accès objectives,
transparentes et non discriminatoires.
L’objectivité et la transparence pourraient alors s’entendre comme le caractère formalisé des conditions
d’offre, limitant la latitude d’appréciation subjective conférée à l’opérateur hôte.
L’obligation de non-discrimination pourrait être interprétée comme emportant, à prestations comparables, une
interdiction de proposer au nouvel entrant des conditions d’itinérance moins favorables que celles offertes à
d’autres demandeurs en situation équivalente, voire comme imposant à l’opérateur hôte de pratiquer à son
égard des conditions aussi favorables que celles qu’il s’octroie à lui-même ou à ses filiales.
A cet effet, dans l’instruction d’un tel règlement de différend, l’Autorité pourrait s’appuyer sur tous les
accords mettant en place des prestations comparables à celle de l’itinérance 2G pour un opérateur 3G ne
disposant pas d’une autorisation GSM. Une telle démarche impliquerait notamment l’examen des accords
d’itinérance locale destinés à permettre la couverture multi-opérateurs des « Zones blanches », d’itinérance
internationale, ou encore d’accès et départ d’appel de gros (contrats MVNO). En outre, l’Autorité pourrait
recourir à tous les éléments de comparaison internationale qu’elle considérerait comme pertinents. Ceci pourrait
permettre de s’assurer que les tarifs d’itinérance proposés par l’opérateur hôte ne conduisent pas à une éviction
de l’opérateur 3G en itinérance sur le marché de détail. L’Autorité est en effet consciente de la très forte
dépendance du nouvel entrant à l’égard des conditions d’itinérance offertes. Elle veillera à ce que soient
offertes des conditions de gros permettant à cet opérateur de faire une entrée pertinente sur le marché de détail.

Source: http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090801&numTexte=116&pageDebut=&pageFin=

Optrolight

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« Réponse #646 le: 05 avril 2015 à 18:39:07 »
Et voici l'avis d'atribution du 12 janvier 2010.

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-0043.pdf

Bref en effet cela nous porte une fin d'itinérance 2G en janvier 2016 !!!

BadMax

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« Réponse #647 le: 05 avril 2015 à 18:41:24 »
Je sors d'un gros repas de famille, ça aussi c'est indigeste.