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Ordonnance relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques
NOR : ECOX2008260R/Bleue-1
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président de la République,
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le a du 2 de du I l'article 11 de ce texte habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois, toute mesure adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives.
Dans ce cadre, dans un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d'un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la population, il apparaît nécessaire d'adapter les procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux. C'est l'objet de la présente ordonnance qui aménage quatre procédures administratives préalables en vue de l'implantation ou de la modification d'une installation de communications électroniques.
L'article 1er suspend l'obligation prévue au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques de transmission d'un dossier d'information au maire ou au président d'intercommunalité en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune. L'exploitant doit néanmoins continuer d'informer l'autorité locale par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l'installation ou la modification est pérenne, dans un délai d’un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
L'article 2 prévoit la possibilité pour l'exploitant d'une station radioélectrique, par dérogation à l'article 43 du même code, de prendre une décision d'implantation sans accord préalable de l'Agence nationale des fréquences. L'exploitant doit également continuer d'informer l'Agence par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l'implantation est pérenne, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
L’article 3 vise à réduire à quarante-huit heures le délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes rendues strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Aux termes de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut acceptation.
L’article 4 permet aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire d’être dispensées d’autorisation d’urbanisme pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.
L'ensemble de ces adaptations sont strictement limitées à la période pendant laquelle l'état d'urgence sanitaire est déclarée par le Premier ministre et ne peuvent être appliquées qu'à la condition que la construction, l'installation, l'aménagement ou la modification d'une installation radioélectrique soit rendue strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.