Auteur Sujet: Loi Avia contre les contenus haineux sur internet  (Lu 3083 fois)

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vivien

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Loi Avia contre les contenus haineux sur internet
« le: 20 juin 2020 à 18:51:31 »
Loi Avia contre les contenus haineux sur internet

La loi Avia imposait aux plateformes et aux moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus «manifestement» illicites, sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 1,25 million d'euros. Une autre de ses dispositions ramenait ce délai à une heure pour les contenus «terroristes» ou pédopornographiques en cas de notification par les autorités publiques.

Plusieurs catégories de contenus manifestement illicites devant être retirés sont visés :
- Provocation aux atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles. Provocation aux vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes. Apologie des crimes ci-dessus, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
- Provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
- Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Négation, minoration ou banalisation de façon outrancière de l'existence d'un crime de génocide, contre l'humanité, de réduction, en esclavage, ou crime de guerre.
- Injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
- Injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
- Harcèlement sexuel.
- Diffusion d'image ou de représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.
- Diffusion d'un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
- Provocation directe à des actes de terrorisme. Apologie publique d'actes de terrorisme



Le conseil constitutionnel censure la quasi-totalité de la loi Avia

Les dispositions censurées de la loi Avia (source : Maitre Eolas)




Le communiqué de presse du conseil constitutionnel :

Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d'expression et de communication, le Conseil constitutionnel censure des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées

Le Conseil constitutionnel confirme qu'il est loisible au législateur d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Il juge en des termes inédits que constituent de graves abus de cette liberté la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part. Mais il censure pour plusieurs motifs certaines obligations faites par la loi déférée à des opérateurs de retirer des contenus à caractère haineux ou sexuel diffusés en ligne

Par sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.

*Le Conseil constitutionnel censure deux séries de dispositions de l'article 1er de la loi déférée instituant à la charge de différentes catégories d'opérateurs de services de communication en ligne de nouvelles obligations de retrait de certains contenus diffusés en ligne

- Pour l'examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Il déduit de ces dispositions qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge en outre que constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part.

- Au regard du cadre constitutionnel ainsi défini, le Conseil constitutionnel censure le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée permettant à l'autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et prévoyant, en cas de manquement de leur part à cette obligation, l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

Comme mentionné plus haut, le Conseil constitutionnel juge en des termes inédits que la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part, constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.

En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l'administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus.

Toutefois, d'une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Enfin, l'hébergeur ou l'éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

- Le Conseil constitutionnel a également censuré le paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.

Le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.

Toutefois, en premier lieu, l'obligation de retrait s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre condition. Il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement.

En deuxième lieu, s'il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de nombreuses qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en conséquence à l'opérateur d'examiner les contenus signalés au regard de l'ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d'entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s'agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des contenus en cause.

En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d'appréciation du caractère manifeste de l'illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.

En quatrième lieu, s'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa du paragraphe I du nouvel article 6-2 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne, celle-ci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l'infraction … peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » n'est pas rédigée en des termes permettant d'en déterminer la portée. Aucune autre cause d'exonération de responsabilité spécifique n'est prévue, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps.

En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l'obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d'amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.

De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

* Ces deux censures entraînent, par voie de conséquence, celles des autres dispositions de la loi destinées à accompagner la mise en œuvre de ces obligations de retrait, à savoir les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la loi déférée.

* Enfin, le Conseil constitutionnel censure d'office comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », c'est-à-dire comme n'ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d'avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, l'article 11 de la loi déférée ainsi que les dispositions des 2 ° et 3 ° de son article 12. La censure de ces dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.

vivien

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Loi Avia
« Réponse #1 le: 20 juin 2020 à 19:05:13 »
Un édito fait parler de lui, celui du journal Le Monde

Les réactions :

À une époque (1830 ?), la presse défendait la liberté d'expression. C'était beau et héroïque. Aujourd'hui, l'éditorial du Monde déplore que le Conseil Constitutionnel ait protégé ladite liberté.
Source : Stéphane Bortzmeyer

Je tombe de ma chaise. Qui a rédigé ceci ?
Source : marc rees (Réd'chef de NextInpact)

Seuls les gens laissant des commentaires étaient menacés de censure, le journal étant en position de censeur.
Et cette position, paternaliste, où le journaliste sait mieux que le manant ce qu'il est convenable de dire, leur va très bien.

Source : Benjamin Bayart (Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, président de la Fédération. La Quadrature du Net co-fondateur, membre du comité d'orientation stratégique.)

Voici cet éditorial :

Stopper la haine sur Internet

Editorial. Les géants du Web apparaissent comme les grands gagnants des faiblesses législatives et, désormais, de la censure de la loi Avia. Cette irresponsabilité ne peut perdurer.

La haine en ligne est un fléau d’une immense ampleur. Des monceaux de messages racistes, antisémites, misogynes ou homophobes s’étalent en permanence sur les réseaux sociaux, générés par des individus, mais aussi par des automates, soufflant sur les braises et semant le désordre à grande échelle. En censurant l’essentiel de la loi dite « Avia », jeudi 18 juin, le Conseil constitutionnel a mis à bas un dispositif adopté en mai, destiné à imposer aux géants du numérique de retirer les incitations à la haine, à la violence et au terrorisme, ainsi que les injures à caractère raciste ou sexiste et les images pornographiques représentant des mineurs.

Ce texte, qui devait entrer en vigueur à partir du 1er juillet, créait une obligation pour les plates-formes et les moteurs de recherche de retirer sous vingt-quatre heures – et même dans l’heure pour les images pédopornographiques et l’apologie du terrorisme – les contenus « manifestement illicites » qui leur sont signalés, sous peine d’amendes pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions portaient « une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication [garantie par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 intégrée à la Constitution] qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

Pour parvenir à cette conclusion, les « sages » ont estimé que la loi Avia faisait peser sur les opérateurs la charge, normalement dévolue aux magistrats, d’examiner la légalité des contenus dénoncés, au regard de textes complexes et dans un domaine où il est nécessaire de prendre en compte le contexte. Selon leur décision, ces difficultés d’appréciation combinées au fort montant des amendes encourues « ne peuvent qu’inciter les opérateurs (…) à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites ». D’où le risque d’atteinte à la liberté d’expression.

Modération insuffisante

Ces motivations sont compréhensibles. C’est le propre de la législation sur la presse de mettre en balance liberté d’expression et protection contre la diffamation, l’injure ou l’incitation à la haine. Les tribunaux condamnent d’ailleurs couramment les auteurs de tels délits commis en ligne, comme sur d’autres supports. Mais ces jugements, rendus longtemps après l’infraction, ne règlent pas la question des dégâts causés en temps réel par les messages haineux sur la Toile. Quant à la loi de 2004, adoptée avant la prolifération des réseaux sociaux, elle limite la responsabilité des hébergeurs au cas improbable où ils auraient eu connaissance du caractère illicite d’un contenu publié. Le lourd formalisme exigé des éventuels plaignants et l’amende prévue en cas de dénonciation inexacte, rendent ce texte inopérant.

Cette irresponsabilité ne peut perdurer. Les géants du Web apparaissent comme les grands gagnants de ces faiblesses législatives et, désormais, de la censure de la loi Avia. Cette situation est d’autant plus choquante que les plates-formes en question non seulement prospèrent financièrement notamment à travers le « buzz » provoqué par les contenus haineux, mais n’acquittent pas les taxes et impôts de droit commun dans les pays où ils sèment ainsi le désordre. La liberté d’expression doit être défendue avec énergie, mais pas l’irresponsabilité des réseaux sociaux, dont les méthodes de modération restent largement insuffisantes. Faute de loi Avia, l’Etat, doublement visé, doit trouver, avec les plates-formes concernées, d’autres mécanismes de régulation propres à débarrasser la Toile de contenus inacceptables.


Source : Le Monde, le 19 juin 2020

Free_me

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Loi Avia
« Réponse #2 le: 20 juin 2020 à 20:37:14 »
Et ce sera un des grand sujets du 21eme siecle.
Maintenant n'importe quel benet (ou un etat) peut influencer des milliers ou centaines de milliers de gens, c'est la faiblesse et surement la fin a terme de la democratie comme elle a existé jusqu’à present. Tout le monde ne peut pas avoir un vote de meme poids quand t'en la moitié dont le cerveau est branché en direct sur facebook et autres fadaises...

vivien

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Loi Avia contre les contenus haineux sur internet
« Réponse #3 le: 20 octobre 2020 à 14:17:19 »
Vous avez du voir dans les média que l'on parle beaucoup de relancer la loi Avia, après que Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, ait été assassiné et décapité le 16 octobre 2020, peu après être sorti de son collège.



La loi Avia souhaite stopper la haine sur Internet, donc en lisant le titre on peut se dire en première lecture que c'est une bonne idée.

Il y a plusieurs conséquences sur la liberté d'expression : (justement l'objet du cours de Samuel Paty à ses élèves de quatrième)
- Le juge est une entreprise privée (Twitter, Facebook,...) qui va décider si un contenu doit être ou non supprimé.
- L'impossibilité de se défendre, de contester la décision, l’un des socles de la démocratie.

Si le site Internet ne supprime pas un contenu manifestement illicite ou s'il le fait trop tard, son représentant fait l'objet de 250 000 euros d'amende et le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également infliger une sanction administrative qui peut atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Cela incite les plateformes à supprimer sans trop faire de discernement. Ce n'est pas que de la théorie, avant que le conseil constitutionnel censure la quasi-totalité de la loi Avia on a vu des dérapages : Une trentaine de militants LGBT ont vu leur compte Facebook et Twitter suspendus pour avoir utilisé le terme "gouine" ou "pédé" et les plateformes on considérés que l'emploi de ce mot est une provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, ce qui n'était bien évidement pas le cas.

Comment considérer si un message doit être ou non supprimé ? Mon expérience de la modération sur ce forum montre qu'il y a de nombreux signalements (presque tous les jours sur lafibre.info).
Je donne un exemple concret de message sur lequel j'ai reçu une notification d'une personne qui me demande de modérer le contenu au motif que c'est un message à caractère sexuel :

Une bonne question serait : est-ce que la majorité des gens ont besoin d'avoir la plus grosse en permanence ? On ne voit que des tests pour savoir si chacun a la plus grosse mais on ne voit jamais l'usage réel que chacun fait de sa connexion et pourquoi il a/aurait besoin d'avoir la plus grosse en permanence.
Est-ce que les gens passent leur temps à télécharger ou envoyer des gros trucs sur internet ?
Si j'ai le débit qui me permet de recevoir ou de faire sortir rapidement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin ça me va, je ne cherche pas à savoir si j'ai la plus grosse h24, pour ça il y a la pilule bleue  ;D
Sur cet exemple précis, je ne modère pas, je pense que ce type de propos sont tout à fait acceptable, même sur un site internet accessible aux mineurs. « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » et là je pense que cela ne fait de mal à personne.
Il y a d'autres cas (je ne donnerait pas d'exemple) ou il y a des incitations à la haine ou des menaces de mort. Là je modère immédiatement (enfin à mon réveil le matin, car souvent ce sont des messages postés la nuit).
Maintenant dan de nombreux cas (j'exclue les cas de spam, hors-sujet et troll qui sont dans une autre catégorie) ce sont des cas difficiles à arbitrer. Des messages sur la ligne jaune qui se répètent.

Bref quelle solution ?

Pour moi, je pense qu'il faudrait que la justice, qui met aujourd'hui plusieurs mois à décider de supprimer un contenu, soit en mesure de rendre justice en quelques heures, une sorte de comparution immédiate, pour des contenus sur Internet ciblés par la loi Avia avant qu'elle soit censurée. Ce ne serait plus une entreprise privée qui décide, mais la vraie justice. Cela passerait par un canal de communication permanent entre les équipes de modération des grandes plateformes et cette justice expresse. (Oui la justice va devoir recruter, mais je ne suis pas sur que le coût soit exorbitant pour notre démocratie)

Enfin, je prend un risque en lançant ce type de débat ici, mais je compte sur les personnes qui vont répondre à éviter que cela parte dans tous les sens. C'est un cour à des élèves de quatrième sur la liberté d'expression qui est à l'origine des événements. J'aimerais bien ne pas devoir bloquer ou modérer sur ce sujet.

joel19

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Loi Avia contre les contenus haineux sur internet
« Réponse #4 le: 20 octobre 2020 à 16:52:18 »

La loi Avia souhaite stopper la haine sur Internet, donc en lisant le titre on peut se dire en première lecture que c'est une bonne idée.

Il y a plusieurs conséquences sur la liberté d'expression : (justement l'objet du cours de Samuel Paty à ses élèves de quatrième)
- Le juge est une entreprise privée (Twitter, Facebook,...) qui va décider si un contenu doit être ou non supprimé.
- L'impossibilité de se défendre, de contester la décision, l’un des socles de la démocratie.

Je rappelle que facebook, twitter etc etc  supprime déjà des contenus et ferme même des comptes sans aucune décision de justice comme vous.

Le principal problème est que ces firmes étant basées à l'étranger, elles se moquent totalement de nos lois et de la fiscalité.


Citer
Comment considérer si un message doit être ou non supprimé ?

Le bon sens allié à l'expérience. Évidemment cela peut produire des abus comme le modérateur qui m'a supprimé des posts parce qu'il jugeait le contenu peu intéressant.


Citer
Pour moi, je pense qu'il faudrait que la justice, qui met aujourd'hui plusieurs mois à décider de supprimer un contenu, soit en mesure de rendre justice en quelques heures, une sorte de comparution immédiate, pour des contenus sur Internet ciblés par la loi Avia avant qu'elle soit censurée. Ce ne serait plus une entreprise privée qui décide, mais la vraie justice.

N'importe quoi, on n'en finit plus.Si la décision du site vous déplait là vous estez.


Citer
Cela passerait par un canal de communication permanent entre les équipes de modération des grandes plateformes et cette justice expresse. (Oui la justice va devoir recruter, mais je ne suis pas sur que le coût soit exorbitant pour notre démocratie)

oh que si et je passe sur le temps et les moyens.

Citer
C'est un cours à des élèves de quatrième sur la liberté d'expression qui est à l'origine des événements.

Mon avis c'est plutôt un prétexte, les faits réels ayant été déformés d'après ce que l'on sait.

Free_me

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« Réponse #5 le: 20 octobre 2020 à 18:08:48 »
plus de controle sur les reseaux sociaux est une evidence.
Pour moi le minimum est que en fonction de l'audience chaque compte que la carte d'identité + adresse devienne obligatoire, et en attendant le compte est suspendu ou inaccessible. Et pour gerer la suite, on a deja pas mal de lois sur ce qu'on peut dire ou pas en public je ne sais pas si c'est suffisant ou non.

Mais bon c'est qu'un pas et il y en a bien d'autres je pense.

Free_me

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« Réponse #6 le: 20 octobre 2020 à 18:12:15 »
elles se moquent totalement de nos lois et de la fiscalité.

Et bam, en vla un, chopé direct. Pour moi un google ou amazon a de quoi porter plainte.

Mais c'est ce que je dis, tout dépend de l'audience, pas de probleme pour raconter des fadaises a tes cousins, mais au dela de certains niveau, non.

Steph

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« Réponse #7 le: 20 octobre 2020 à 19:22:37 »
Faudrait pas me demander ma carte d'identité : J'en ai pas. 8)

kgersen

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« Réponse #8 le: 20 octobre 2020 à 19:39:23 »
Ce n'est pas en censurant Twitter, Facebook, etc qu'on règlera ce problème ...
C'est juste du détournement d'attention et un manque de courage politique que d'accuser les réseaux sociaux.


Free_me

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« Réponse #9 le: 20 octobre 2020 à 19:46:26 »
c'est pas de la censure, c'est simplement faciliter l'application de la loi. Tu ne peux pas publiquement traiter quelqu'un de voleur ou autre...
Donc augmenter le volume de gens que se font taper sur les doigts ne fera pas de mal
mais bon on est d'accord que c'est loin d'etre la (seule) solution.

D'ailleurs si on cherche une vraie solution qui marche, pas besoin de chercher longtemps => la chine.

underground78

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« Réponse #10 le: 20 octobre 2020 à 20:00:40 »
En l'occurrence remettre la loi Avia sur le devant de la scène à l'occasion d'un attentat c'est avant tout de la récupération politique. Surtout quand on sait qu'à priori les vidéos visées ne rentraient pas de le cadre de la loi en question car il s'agissait de diffamation.

Edit : Ils en sont d'ailleurs très conscients au gouvernement puisque Jean Castex veut créer un « délit de mise en danger par la publication de données personnelles ».
« Modifié: 20 octobre 2020 à 21:08:30 par underground78 »

hwti

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« Réponse #11 le: 20 octobre 2020 à 21:23:02 »
Si le site Internet ne supprime pas un contenu manifestement illicite ou s'il le fait trop tard, son représentant fait l'objet de 250 000 euros d'amende et le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également infliger une sanction administrative qui peut atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Cela incite les plateformes à supprimer sans trop faire de discernement.
Les auteurs de la loi le savent très bien en plus, s'ils pensaient qu'une réelle modération était possible, ils auraient mis des sanctions en cas de retrait à tort, et il n'y a rien...
Peut-être qu'ils comptent sur leur statut vérifié pour y échapper, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils crient à la censure s'ils se font bloquer un jour (à tort ou a raison) par un algorithme ou des signalements en masse.