Le délai de 3 mois imposé par l'Arcep ne concerne-t-il pas que les zones très denses (dont Argenteuil ne fait pas parti) ?
Argenteuil fait partie des villes du Val d’Oise identifiées par l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), comme Zone Moyennement Dense (ZMD) et doit, à ce titre, être fibrée par un seul opérateur. (source :
http://www.argenteuil.fr/actualite/127/39-fibre-optique-suivi-du-deploiement.htm)
Mais suivant l'ARCEP le delais de 3 mois est obligatoire (
https://www.arcep.fr/index.php?id=11913):
En vertu de la décision n° 2009-1106 (article 2 et annexe 2), et de l'article R 9.2 (III) du CPCE, l'opérateur d'immeuble est tenu d'envoyer 3 mois avant la mise en service commerciale du point de mutualisation (PM) un certain nombre d'informations à la liste des opérateurs destinataires des informations concernant l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles prévue à l'article R. 9-2 du CPCE (tenue à jour sur le site de l'ARCEP) à savoir :
- identifiant et adresse du PM ;
- adresse des immeubles situés dans la zone arrière de PM ;
- nombre de logements ou locaux à usage professionnel par immeuble ;
- caractéristiques techniques, modalités de raccordement et conditions d'accessibilité du PM.
Ce que dit l'ARCEP sur les ZMD (
https://www.arcep.fr/index.php?id=11310):
"La mise à disposition des informations relatives à la zone arrière d’un point de mutualisation
et à la partition d’une maille géographique pertinente en zones arrière de point de
mutualisation doit être effectuée, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires,
pour les opérateurs tiers figurant sur la liste établie par l’ARCEP, en application de l’article
R. 9-2 du CPCE ou pour les collectivités territoriales concernées en cas de demande. La mise
à disposition doit être effectuée dans le respect
d’un délai de prévenance qui ne saurait
être inférieur à trois mois avant la mise en service commerciale du point de
mutualisation, c’est‐à‐dire la date à partir de laquelle le raccordement effectif d’un client
final à ce point de mutualisation est possible. Les informations seront fournies dans un
format exploitable par un système d’information géographique. Il convient que
l’opérateur d’immeuble transmette également ces informations à l’Autorité, dans les
mêmes conditions. En outre, il convient que les destinataires de ces informations
puissent les utiliser dans des conditions leur permettant de mener les analyses
nécessaires au jugement du caractère pertinent et compatible de ce découpage avec
leurs éventuelles contraintes."