Auteur Sujet: Grandir et vivre avec les réseaux sociaux : quels impacts sur la santé mentale ?  (Lu 24504 fois)

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vivien

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Le Conseil constitutionnel a censuré aujourd'hui (14 aout 2026) l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans au nom de la liberté d’expression pour une non-conformité partielle

Le Conseil constitutionnel estime que cette disposition « porte une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée » à la liberté d’expression et de communication des moins de 15 ans.

Le premier ministre (Sébastien Lecornu) est chargé par Emmanuel Macron de « travailler » à « une rédaction juridiquement robuste ». Tous les réseaux pourraient ne pas être interdits comme c'était le cas à un moment. Certains réseaux sociaux souhaitant faire des efforts afin de limiter les risques sur la santé mentale et la captation de l'attention (risques d'addiction) de même que l'exposition à des contenus toxiques.

On peut donner en exemple le réseau social https://www.bulle.media/ qui affiche en gros sur sa page "Chez Bulle, la haine n'est pas le carburant de nos algorithmes".

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Communiqué de presse du conseil constitutionnel

Statuant sur deux saisines parlementaires, le Conseil constitutionnel censure l’article 1er de la loi qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne.

Tout en relevant que l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public sont de nature à justifier une limitation de la liberté d’accès de mineurs à ces services, le Conseil juge que les dispositions contestées, d’une part, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, n’ont pas prévu les garanties légales propres à assurer le droit au respect de la vie privée.


Dans sa décision, le Conseil se fonde d’abord sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui protège la liberté d’expression et de communication. Rappelant l’importance qu’ils ont prise pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, il rappelle qu’il en découle la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne et de s’y exprimer.

Après avoir rappelé que la « La loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » en application de l’article 34 de la Constitution, le Conseil reproduit sa motivation de principe en la matière selon laquelle il est loisible au législateur d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. « Cependant, [cette liberté] est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

À l’aune de ces exigences constitutionnelles, le Conseil relève qu’en adoptant cette loi, le législateur a souhaité protéger les mineurs les plus jeunes des risques que représentent pour eux certaines fonctionnalités des services de réseaux sociaux en ligne et qu’il a ainsi entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Il juge que de tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur limite la liberté d’accès de mineurs à ces services.

Toutefois, le Conseil juge que le législateur ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, instituer une interdiction de portée générale ayant pour effet de priver des mineurs de leur liberté d’accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à chacun de ces services.

À cet égard, il relève, en premier lieu, que l’interdiction instituée par la loi est susceptible de s’appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. En effet, elle n’est soumise à aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis, et les exceptions prévues sont limitées.

Il observe, en second lieu, que l’interdiction prévue, applicable à l’ensemble des mineurs âgés de moins de quinze ans, ne donne lieu à aucune appréciation particulière du risque pour le mineur, tenant compte notamment de son âge, de son degré de maturité et de sa situation familiale. À cet égard, la loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt de l’enfant, décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services.

Dès lors, le Conseil juge que l’article 1er de la loi porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.

Il relève qu’en interdisant l’accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, la loi implique, par elle même, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder.

Or, faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles.


Source : Communiqué de presse du conseil constitutionnel, le 14 aout 2026.