Auteur Sujet: Le code des postes et communications électroniques s’applique-t-il en outre-mer?  (Lu 11269 fois)

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Le code des postes et communications électroniques s’applique-t-il en outre-mer ?

Départements, régions, collectivités d’outre-mer : un nouveau régime législatif applicable en outre-mer est entré en vigueur le 1 er janvier 2008. Il convient donc de faire le point sur l’applicabilité et l’application du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en outre-mer, même si les institutions vont sans doute encore évoluer car une nouvelle loi-programme pour l’outre-mer est actuellement en discussion.

En résumé, le CPCE est applicable de plein droit dans les DOM-ROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et dans certaines COM (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), tandis que dans d’autres COM (Polynésie, Wallis-et-Futuna) et dans les collectivités sui generis (Nouvelle-Calédonie, TAAF) ses dispositions ne le sont que sur mention expresse d’un texte.



La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 ont réorganisé l’outre-mer. Les lois organique et ordinaire du 21 février 2007 ont respectivement complété et modifié ces lois. Elles ont défini les conditions d’adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d’outre-mer, et modifié les statuts et les régimes législatifs de plusieurs collectivités situées outre-mer. La Constitution distingue :
- les « départements et régions d'outre-mer » (DOM-ROM) régis par son article 73 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) ;
- les « collectivités d'outre-mer » (COM) régies par son article 74 (Mayotte, Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;
- les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), soumises à un régime particulier;
- la Nouvelle-Calédonie, qui relève des articles 76 et 77 du titre XIII de la Constitution.

Dans la mesure où le nouveau régime législatif applicable en outre-mer est entré en vigueur le 1 er janvier 2008, il convient de faire le point sur l’applicabilité et l’application du code des postes et des communications électroniques (CPCE), même si les institutions vont sans doute encore évoluer car une nouvelle loi-programme pour l’outre-mer est actuellement en discussion.


L’outre-mer connaît deux régimes législatifs et possède un statut particulier en droit communautaire

Aujourd’hui, l’outre-mer connaît deux régimes législatifs:
- le « régime de l’identité législative » (article 73 de la Constitution): les lois et règlements natio-
naux sont applicables de plein droit ;
- le « régime de spécialité législative et d’autonomie » (article 74 de la Constitution) : une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime. Elle détermine également les lois qui s’y appliquent. Les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l’exclusion des matières régaliennes. Il convient de signaler qu'un texte instituant une autorité administrative indépendante ou fixant les modalités de mise en œuvre de ses compétences ne constitue pas une loi de souveraineté.

En outre, l’outre-mer a un statut particulier en droit communautaire, qui s’applique dans les « régions ultra-périphériques » (RUP) de l’Union européenne, mais ne concerne pas les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM), sauf référence expresse contraire. Pour la France, les DOM-ROM sont considérés comme des RUP, où les dispositions du traité CE et par conséquent le cadre européen sur les communications électroniques s’appliquent conformèment à l’article 299 § 2 de ce traité, tandis que les COM et les collectivités sui generis (Nouvelle-Calédonie, TAAF) sont en droit communautaire des PTOM, auxquels seules les dispositions de la quatrième partie du traité CE sont applicables, à savoir le régime d’association. Par exemple, le règlement « roaming » est applicable aux RUP, mais ne l’est pas dans les PTOM, ni dans les relations entre les RUP et la métropole. Le législateur a toutefois choisi, à l’article L 34-10 du CPCE, d’étendre explicitement son application aux relations entre la métropole et les RUP (ainsi qu’à deux PTOM : Mayotte et Saint Pierre et Miquelon).


Dans les DOM et les ROM s’applique le régime de l’identité législative...

Le régime législatif et réglementaire applicable dans les DOM-ROM est en principe celui de l'identité législative. Les dispositions du CPCE sont alors applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. Ainsi, les prestations du service universel postal sont offertes à l’ensemble des usagers de manière permanente surtout le territoire métropolitain et dans les DOM-ROM. Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des DOM-ROM est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.

Certaines contraintes propres à la géographie de l’outre-mer ont néanmoins été prises en compte par le législateur ou le pouvoir règlementaire. Ainsi, la portabilité d’un numéro non géographique, fixe ou mobile, ne peut être mise en œuvre que dans un même DOM; les autorisations d’utilisation des fréquences de téléphonie mobile ont été attribuées par l’Autorité par zone géographique distincte ; à l’issue d’analyses de marché menées en vertu des articles L. 37-1 et s. du CPCE, l’Autorité a adopté, dans certaines circonstances, des décisions spécifiques pour l’outre-mer, etc.

Il convient de noter que les lois et règlements nationaux peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des DOM-ROM. Ces adaptations peuvent être le fait de l'Etat, qui doit alors consulter au préalable ces collectivités. Elles peuvent également être le fait de ces collectivités lorsqu'elles y ont été préalablement habilitées par le Parlement national.

En outre, les assemblées locales, à l'exception de La Réunion, peuvent, pour tenir compte de leur spécificité, être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables dans les DOM-ROM dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exclusion des matières où sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique, d'un droit constitutionnellement garanti ou des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution. Les dispositions de nature législative ou réglementaire d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi nationale ou un règlement national que si ceux-ci le prévoient expressèment.


...alors que les COM sont soumises au principe de spécialité législative...

En principe, les COM sont soumises au principe de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements nationaux n’y sont applicables que sur mention expresse de leur part ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des COM qu’il régit détermine les conditions dans lesquelles les lois et règlements nationaux y sont applicables.

Ainsi, certaines COM sont dotées de l’autonomie, comme la Polynésie où les autorités locales peuvent, en vertu de l'article 31 de la loi organique du 27 février 2004, être habilitées à participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences que celui-ci conserve dans le domaine législatif et réglementaire dans certaines matières comme la communication audiovisuelle et les services financiers des établissements postaux. Les autorités de l'Etat demeurent toutefois seules compétentes dans les matières relatives aux liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications, et relatives à la réglementation des fréquences radioélectriques.

De même Wallis-et-Futuna est soumis au principe de spécialité législative. Ainsi, l'assemblée locale est obligatoirement consultée sur l'homologation des tarifs postaux et des taxes téléphoniques et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que sur tous programmes concernant l'établissement, l'aménagement, l'équipement et l'entretien des réseaux téléphoniques et télégraphiques et du service radioélectrique intérieurs.

En revanche, les statuts de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il n’y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d’applicabilité. Ainsi, les dispositions du CPCE s’appliquent de plein droit à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Mais, comme dans les DOM-ROM, l’applicabilité de plein droit des lois et règlements nationaux ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière aux COM.


... de même que les collectivités sui generis

La Nouvelle-Calédonie est régie par l’article 77 de la Constitution et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Elle demeure régie par le principe de spécialité législative. Ainsi, les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Cette mention n’est toutefois pas requise pour les lois de souveraineté. En vertu de l’article 22 de la loi de 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières relatives aux postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 21 qui prévoient que l’Etat est compétent en matière de liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications, ainsi que de réglementation des fréquences radioélectriques. L’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), établissement public à l'origine sous tutelle de l'Etat français et passé sous la tutelle de la Nouvelle-Calédonie le 1 er janvier 2002, gère les télécommunications (fixe, mobile et Internet), la poste et les services financiers.


En résumé, le CPCE est applicable de plein droit dans les DOM-ROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et dans certaines COM (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), tandis que dans d’autres COM (Polynésie, Wallis-et-Futuna) et dans les collectivités sui generis (Nouvelle-Calédonie, TAAF) ses dispositions ne le sont que sur mention expresse d’un texte. Ainsi, par exemple, c’est par une mention expressèment prévue à l’article L 39-3-1 du CPCE que les dispositions de l'article L. 39-3 relatives aux peines encourues par des opérateurs ne respectant pas certaines des obligations prévues par le code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. De même, l’article L. 141 du code prévoit explicitement : « Le présent code est
applicable à Mayotte ».


Source : La Lettre de L'ARCEP, N°61 de mai / juin 2008

Serguei42b

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En mars 2011, Mayotte est devenu officiellement notre cinquième département d’outre-mer (DOM).