Auteur Sujet: SFR : Hausse des prix de gros de la fibre  (Lu 22934 fois)

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Myck205

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SFR : Hausse des prix de gros de la fibre
« Réponse #72 le: 04 janvier 2021 à 12:20:11 »
Si tes coûts sont justifiés, s'il y a des réalités économiques derrière, justement non.

C'est pour ça que la justice et ses mandataires demandent toujours des justifs pour valider ou revoir un tarif élevé. Personne ne te blâmera parce que tu payes tes salariés plus que la moyenne du secteur par exemple.

Ça ne doit clairement pas être le cas chez SFR

vivien

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SFR : Hausse des prix de gros de la fibre
« Réponse #73 le: 04 janvier 2021 à 12:44:26 »
On peut penser que si l'équipe de juristes SFR n' a pas produit "d’éléments spécifiques permettant d’appréhender ses coûts", il y a une bonne raison et que ce n'est pas un oubli.

Nico

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SFR : Hausse des prix de gros de la fibre
« Réponse #74 le: 04 janvier 2021 à 12:47:24 »
C'était le sens de ma remarque.

alain_p

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SFR : Hausse des prix de gros de la fibre
« Réponse #75 le: 04 janvier 2021 à 16:00:45 »
C'est aussi ce que je pense. Payer des investisseurs d'infrastructure n'est pas orienté "coût", surtout quand on n'a pas remis l'argent dans l'entreprise (SFR FTTH), mais qu'on l'a gardé pour soi...

vivien

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SFR : Hausse des prix de gros de la fibre
« Réponse #76 le: 12 mai 2023 à 18:14:06 »
Règlement de différend déposé par Bouygues :

L’Autorité précise, dans le cadre d’un règlement de différend, les conditions tarifaires de l’accès de Bouygues Telecom aux réseaux mutualisés en fibre optique jusqu’à l’abonné exploités par SFR FTTH

18 novembre 2020

[...]

1/ S’agissant de la hausse des tarifs de cofinancement

L’Autorité a notamment considéré que les éléments fournis par SFR FTTH ne permettaient pas de justifier l’augmentation de ses tarifs de cofinancement. En particulier, il est ressorti de l’instruction que les éléments avancés par SFR FTTH ne permettaient, ni d’apprécier la réalité des surcoûts allégués, ni d’apprécier dans quelle mesure les paramètres de marché sous-jacents aux tarifs de cofinancement s’étaient réellement écartés des hypothèses initialement retenues par SFR FTTH.

L’Autorité a donc estimé, au regard du cadre règlementaire relatif aux évolutions tarifaires et aux besoins des opérateurs commerciaux de bénéficier de modalités d’accès garantissant un accès pérenne aux réseaux FttH, que la hausse tarifaire mise en œuvre par SFR FTTH n’était ni justifiée ni raisonnable.

L’Autorité a ainsi imposé à SFR FTTH de proposer à Bouygues Telecom, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, un avenant au contrat d’accès à ses lignes FttH en zone SFMD par lequel sont rétablis, à compter du 1er février 2020, les tarifs de cofinancement en vigueur avant cette date, SFR FTTH conservant néanmoins la possibilité d’ajuster ces tarifs à cette date au titre et dans la limite de l’indexation pour l’année courante.

2/ S’agissant du tarif de location mensuelle à la ligne

Conformément au principe d’échelle des investissements, l’opérateur d’infrastructure doit, d’une part, proposer plusieurs modalités d’accès (cofinancement et location) correspondant à différents niveaux d’engagement et d’investissement pour l’opérateur commercial et, d’autre part, mettre en œuvre une distinction tarifaire cohérente entre ces modalités d’accès afin de préserver les incitations au cofinancement tout en facilitant l’accès des opérateurs commerciaux aux réseaux FttH. Ainsi, conformément à ce principe, le caractère raisonnable du tarif de location passive à la ligne doit s’apprécier au regard de l’écart tarifaire entre les offres de cofinancement et de location.

Au regard de l’écart avec les tarifs de cofinancement pratiqués par SFR FTTH, ressortant de l’utilisation du modèle de tarification de 2015, l’Autorité a considéré que le tarif de location passive à la ligne de 16,40 € HT/mois/ligne contesté était déraisonnable et que la borne haute de l’intervalle tarifaire demandé par Bouygues Telecom, à savoir 13,20 € HT/mois/ligne, était raisonnable.

En conséquence, l’Autorité a imposé à SFR FTTH de proposer à Bouygues Telecom, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, un avenant au contrat d’accès à ses lignes FttH en zone SFMD, par lequel le tarif de location passive à la ligne fixé n’excède pas 13,20 euros par mois par ligne, avec effet à compter du 3 janvier 2020, SFR FTTH conservant néanmoins la possibilité d’ajuster ce tarif au titre et dans la limite de l’indexation pour l’année courante.

SFR FTTH a fait appel de la décision Arcep du règlement de différent Bouygues devant la Cour d’Appel de Paris :

Dans un arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’Appel de Paris confirme la décision de règlement de différend de l’Arcep concernant les conditions tarifaires de l’accès de Bouygues Telecom aux réseaux mutualisés en fibre optique jusqu’à l’abonné exploités par SFR FTTH (devenue XpFibre).

Saisie en règlement de différend par Bouygues Telecom concernant les conditions tarifaires d’accès aux lignes en fibre optique exploitées par SFR FTTH (devenue XpFibre), en dehors des zones très denses, au sein de la zone dite « SFMD », la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Arcep (RDPI) avait rendu une décision le 5 novembre 2020. La formation RDPI avait imposé à SFR FTTH de proposer à Bouygues Telecom un avenant au contrat d’accès à ses lignes en fibre optique en zone SFMD par lequel devaient être rétablis, à compter du 1er février 2020, les tarifs de cofinancement en vigueur avant cette date, et par lequel le tarif de location passive à la ligne n’excèderait pas 13,20 euros par mois par ligne, avec effet à compter du 3 janvier 2020.

SFR FTTH a fait appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris. Dans un arrêt publié le 20 avril 2023, cette dernière confirme la décision de l’Arcep :

- La Cour rejette les moyens de SFR FTTH qui remettaient en question l’impartialité de la formation RDPI et de son président au cours de la procédure de règlement de différend.

- Concernant la suppression des hausses tarifaires des différentes modalités d’accès au réseau en fibre optique de SFR FTTH prévues à compter du 1er février 2020 : la formation RDPI avait notamment considéré que les éléments fournis par SFR FTTH ne permettaient pas de justifier l’augmentation de ses tarifs de cofinancement, ni d’apprécier la réalité des surcoûts allégués. Au regard du cadre règlementaire et du besoin des opérateurs commerciaux de bénéficier de modalités d’accès garantissant un accès pérenne aux réseaux en fibre optique, la hausse tarifaire mise en œuvre par SFR FTTH a été regardée comme ni justifiée ni raisonnable. La Cour d’Appel de Paris confirme le raisonnement de la formation RDPI. Elle note notamment que SFR FTTH « a refusé de fournir les données relatives à ses coûts pourtant demandées […] ». La Cour estime qu’il ne pouvait en invoquer le caractère confidentiel dès lors qu’il lui était loisible de les présenter de manière « suffisamment agrégée » pour permettre leur communication. Elle souligne que « Si les principes d’objectivité et de transparence n’impliquent pas l’obligation pour l’opérateur d’infrastructure] de justifier auprès de l’opérateur commercial du détail de l’ensemble de ses coûts, ils impliquent à tout le moins, en cas d’évolutions tarifaires, que l’opérateur d’infrastructure] communique aux [opérateurs commerciaux] présents sur son réseau les éléments objectifs justifiant les évolutions de coûts ».

- Concernant la baisse du tarif de location mensuelle à la ligne fixé par SFR FTTH : la formation RDPI avait estimé qu’au regard du cadre réglementaire et en particulier du principe d’échelle des investissements, l’opérateur d’infrastructure doit proposer plusieurs modalités d’accès (cofinancement et location) avec une distinction tarifaire entre ces modalités d’accès cohérente afin de préserver les incitations au cofinancement tout en restant maîtrisée pour permettre à  des opérateurs commerciaux en location d’entrer sur le marché. Le caractère raisonnable du tarif de location passive à la ligne a ainsi été apprécié au regard de l’écart tarifaire entre les offres de cofinancement et de location ; la formation RDPI a considéré que le tarif -contesté- de location passive à la ligne de 16,40 € HT/mois/ligne était déraisonnable et que la borne haute de l’intervalle tarifaire demandé par Bouygues Telecom, à savoir 13,20 € HT/mois/ligne, était raisonnable. Sur ce point, la Cour confirme également le raisonnement de la formation RDPI et relève que c’est « à juste titre que l’Autorité a considéré que le tarif de location devait être apprécié au regard de celui du cofinancement afin de vérifier que l’écart entre les deux traduise le principe de l’échelle des investissements, et partant le caractère raisonnable du tarif de location ». Elle valide également l’utilisation, pour trancher le différend, du modèle de tarification publié par l’Arcep en 2015.


Source : Arcep, le 11 mai 2023

vivien

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SFR : Hausse des prix de gros de la fibre
« Réponse #77 le: 12 mai 2023 à 18:22:20 »
Règlement de différend déposé par Free :

A l’occasion d’un règlement de différend déposé par Free, l’Arcep précise les modalités d’accès aux réseaux exploités par SFR FTTH dans le cadre du cofinancement de la fibre entre ces opérateurs

[...]

1/ Sur les demandes relatives à la pérennité des droits d’usage

L'Autorité a estimé qu'une visibilité suffisante sur la durée effective des droits d'usage est un facteur de prévisibilité à long terme et partant un élément essentiel pour garantir un accès pérenne aux cofinanceurs du réseau FttH. L'Autorité a considéré à cet égard que le Contrat de SFR FTTH ne fournit pas les garanties suffisantes en matière de prévisibilité et de transparence concernant le maintien des droits d’usage en cas de transfert du réseau ou de changement capitalistique, et donc que la demande de Free était justifiée.

L’Autorité a ainsi imposé à SFR FTTH de proposer à Free un projet de contrat modifié concernant la zone SFMD prévoyant :

qu’en cas transfert de tout ou partie du réseau, SFR FTTH est tenu de garantir à la société Free, en contrepartie de son cofinancement, la continuité des droits d’usage et des conditions essentielles d’accès associées à ces droits ;
un mécanisme visant à une juste indemnisation de la société Free en cas de résiliation de tout ou partie des droits d’usage et des conditions essentielles d’accès associées à ces droits à l’occasion d’un transfert des lignes FttH de SFR FTTH ;
que la partie du Contrat relative à la faculté de résiliation des lignes cofinancées en cas de changement de la structure actionnariale de l’OC soit clarifiée et encadrée de telle sorte que les conditions permettant la résiliation se basent sur un manquement dû à garanties financières insuffisantes, tel que prévu par ailleurs dans un autre article du contrat d’accès.

2/ Sur la demande d’encadrement de la faculté de SFR FTTH de modifier unilatéralement ses tarifs

L’Autorité considère que le statut particulier de cofinanceur du réseau FttH implique que celui-ci dispose d’une prévisibilité et d’une transparence adéquates, s’agissant notamment des dépenses récurrentes, ainsi que de la visibilité nécessaire lui permettant d’apprécier le caractère raisonnable des évolutions tarifaires envisagées. En l’espèce, l’Arcep a estimé qu’un mécanisme contractuel imposant à SFR FTTH de procéder par voie d’avenant pour les augmentations tarifaires excédant un certain seuil constituait un encadrement justifié et proportionné du pouvoir de modification de l’opérateur d’infrastructure sur les tarifs d’accès. Pour autant, l’Arcep n’a pas retenu le seuil demandé par Free.

L’Autorité a ainsi imposé à SFR FTTH de proposer à Free un projet de Contrat modifié concernant la partie de la zone AMII comprise au sein de la zone SFMD, complétant les articles du contrat relatifs aux évolutions tarifaires par un mécanisme visant à ce qu’au-delà d’un seuil à définir par le contrat, l’évolution tarifaire envisagée fasse l’objet d’un avenant négocié de bonne foi entre les parties.

3/ Sur la demande relative au niveau des tarifs de SFR FTTH

Le cadre réglementaire de la fibre prévoit que les tarifs d’accès doivent être raisonnables et respecter les principes de non-discrimination, d’objectivité, de pertinence et d’efficacité et qu’ils doivent être justifiés par des éléments de coûts.

Free a étayé ses demandes de révision des tarifs sur la partie AMII de la zone SFMD du contrat de SFR FTTH par des modélisations des coûts et de la formation des tarifs de ce dernier, reprenant pour cela en les adaptant des modèles déjà publiés par l’Autorité. SFR FTTH n’a de son côté pas produit d’éléments spécifiques permettant d’appréhender ses coûts. Au regard des éléments produits par les parties dans le cadre de l’instruction et, compte tenu de ses propres évaluations, l’Autorité a considéré que les demandes tarifaires de Free étaient justifiées et proportionnées.

L’Autorité a ainsi imposé à la société SFR FTTH d’ajuster ses tarifs dans la partie AMII de la zone SFMD au niveau demandé par Free, c’est à dire, un tarif de cofinancement ab initio par ligne ne dépassant pas 513,6 € et une redevance mensuelle par ligne ne dépassant 5,12 € pour un cofinancement à hauteur de 20 %.

L’Autorité a par ailleurs constaté qu’il n’apparaissait pas que le tarif demandé par Free sur la zone AMII soit manifestement incompatible avec la réalisation des déploiements en zone AMEL ; l’Autorité a ainsi souligné que l’injonction qui est faite à SFR FTTH d’ajuster ses tarifs en zone AMII, limitée à la zone AMII selon la demande de Free, n’impliquait en rien pour SFR FTTH de pratiquer un tarif différent en zone AMEL.

SFR FTTH a fait appel de la décision Arcep du règlement de différent Free devant la Cour d’Appel de Paris :

Dans un autre arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’Appel de Paris confirme la décision de règlement de différend de l’Arcep concernant les conditions de l’accès de Free aux réseaux en fibre optique de SFR FTTH en zones moins denses d’initiative privée

Également saisie par Free d’un règlement de différend concernant les conditions dans lesquelles il accède aux réseaux en fibre optique de SFR FTTH dans la zone SFMD (les demandes tarifaires portent exclusivement sur la partie de la zone AMII comprise au sein de la zone SFMD), la formation RDPI avait rendu une décision le 17 décembre 2020. SFR FTTH a fait appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris. Dans un arrêt publié le 20 avril 2023, cette dernière confirme la décision de l’Arcep :

- La Cour rejette également les moyens de SFR FTTH qui remettaient en question, de nouveau dans cette affaire, l’impartialité de la formation RDPI et de son président.

- Sur les demandes relatives à la pérennité des droits d’usage : la formation RDPI avait estimé que le contrat de SFR FTTH ne fournissait pas les garanties suffisantes en matière de prévisibilité et de transparence concernant le maintien des droits d’usage en cas de transfert du réseau ou de changement capitalistique, imposant à SFR FTTH de proposer à Free un projet de contrat modifié prévoyant notamment que la continuité des droits d’usage et des conditions essentielles d’accès soit assurée, avec une juste indemnisation de la société Free en cas de résiliation ou perte de tout ou partie de ces droits d’usage ou conditions essentielles d’accès. Sur ce point, la Cour valide le raisonnement de la formation RDPI estimant notamment que « l’insertion d’une clause d’indemnité participe […] de l’effectivité du maintien des droits d’usage et apporte à l’opérateur cofinanceur des garanties quant aux conditions d’accès au réseau déployé en contrepartie de son cofinancement pour lui permettre de rentabiliser son investissement ».

- Sur la demande d’encadrement de la faculté de SFR FTTH de modifier unilatéralement ses tarifs : pour la formation RDPI, le statut particulier de cofinanceur de Free impliquait que celui-ci dispose d’une prévisibilité et d’une transparence adéquates, ainsi que de la visibilité nécessaire lui permettant d’apprécier le caractère raisonnable des évolutions tarifaires envisagées. Elle avait ainsi imposé à SFR FTTH de proposer à Free un mécanisme contractuel, pour la zone concernée par le règlement de différend, visant à ce qu’au-delà d’un seuil à définir par le contrat, l’évolution tarifaire envisagée fasse l’objet d’un avenant négocié de bonne foi entre les parties. Sur ce point la Cour d’appel de Paris valide une nouvelle fois le raisonnement de la formation RDPI en estimant notamment qu’elle « a fait une exacte application des principes de transparence et d’objectivité en vertu desquels la tarification mise en œuvre par l’[opérateur d’infrastructure] doit pouvoir être justifiée à partir d’éléments de coûts clairs et opposables et toute évolution tarifaire être justifiée par des éléments objectifs ».

- Sur la demande concernant les tarifs de SFR FTTH : en application du cadre réglementaire, la formation RDPI, au regard des éléments produits par les parties dans le cadre de l’instruction et, compte tenu de ses propres évaluations, avait imposé à SFR FTTH d’ajuster ses tarifs dans la partie AMII de la zone « SFMD »au niveau demandé par Free, c’est à dire, un tarif de cofinancement ab initio par ligne ne dépassant pas 513,6 € et une redevance mensuelle par ligne ne dépassant 5,12 € pour un cofinancement à hauteur de 20 %. La Cour d’Appel de Paris confirme la décision de la formation RDPI dans son ensemble. A cet égard, elle valide l’utilisation, pour trancher le différend, des modèles de coûts de boucle locale optique mutualisée et de tarification de l’Arcep, qui ont été à plusieurs reprises mis en consultation publique et relève de nouveau que SFR FTTH s’est abstenu de fournir ses coûts de déploiement, « fût-ce de manière agrégée » pour justifier du caractère raisonnable de ses tarifs.


Source : Arcep, le 11 mais 2023

alain_p

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« Réponse #78 le: 12 mai 2023 à 20:06:04 »
Doublon ;)

Nico

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« Réponse #79 le: 12 mai 2023 à 23:19:25 »
Si jamais ça n'était pas pour rire, le premier concerne ByTel et le second Free.

alain_p

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« Réponse #80 le: 13 mai 2023 à 11:01:51 »
Non, je n'avais pas lu tout le long texte, mais les deux paraissaient identiques, "SFR FTTH a fait appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris". Merci pour la clarification.

Sur le fond, après la décision de l'ARCEP d'imposer à XP Fibre de baisser ses tarifs de gros, qu'il avait augmenté à 16.40€, à 13.20€, je ne me rappelais plus qu'il avait attaqué la décision.
Du coup, je me demande si actuellement, dans les zones où Free ou Bouygues Telecom sont présents (et aussi Orange...), ils payent 16.40€ 13.20€ (à priori il y aurait plutôt co-investissement, donc tarif demandé vers 6€, au lieu de 5.12€, je me souviens bien.
Ce que j'ai lu aussi, c'est que Free demandait des garanties de dédommagement ou de continuité des IRU, en cas de changement de propriétaire, ou de faillite de l'opérateur d'infrastructure, que XP Fibre ne semblait pas vouloir accorder, pour garantir la pérennité de son investissement. Il semble que cela bloquait la signature dans certaines zones

Pour la justification des coûts, il est difficile de dire que c'est en fait pour rémunérer le fonds d'investissement qui a investi dans XP Fibre...

Mais donc, il y a un nouvel appel... A voir si c'est suspensif ou pas.

Nico

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« Réponse #81 le: 13 mai 2023 à 11:05:06 »
Mais donc, il y a un nouvel appel... A voir si c'est suspensif ou pas.
C'est terminé là, non ?

(quand vivien dit "SFR FTTH a fait appel", c'est en réponse au texte cité pour moi. Là c'est le résultat de l'appel, et je ne crois pas avoir lu qu'il y avait un nouvel appel.

alain_p

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« Réponse #82 le: 13 mai 2023 à 11:48:14 »
Effectivement, tu as raison, c'est l'appel contre sa décision. Ce n'était pas clair pour moi. Mais donc on n'a pas pour l'instant d'information sur la réaction de SFR/Altice France à ces décisions de la cour d'appel.

vivien

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« Réponse #83 le: 14 mai 2023 à 16:27:48 »
J'ai essayé de clarifier un peu, mais j'ai préféré séparer le règlement Bouygues de Free, vu que le contenu est différent.

Il ne faut pas imaginer que SFR va faire un communiqué de presse vu que SFR perd sur tous les points.

Le seul point qui m'étonne ici, ce de ne pas voir d'action d'Orange.

je ne me rappelais plus qu'il avait attaqué la décision.
Si SFR ne lrend pas publique cette information, qui va le faire ?

Personne, avant d'avoir le résultat.