Auteur Sujet: Free bloque les mails envoyés par Wannonce (site de petites annonces)  (Lu 53945 fois)

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Marco POLO

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Salut à tous,

Ce soir, souhaitant récupérer mes identifiant/mot de passe, voici le message que j'ai trouvé sur le site de Wannonce:
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Note pour ceux qui utilisent des adresses emails @free.fr ou @aliceadsl.fr : Ces 2 noms de domaines ne sont plus autorisés pour les emails sur Wannonce, car ces services suppriment les emails des sites qui dépassent un certain quota sur 24h, et vous ne recevrez jamais nos emails. Inutile de contacter notre support technique si vous ne recevez pas l'email de récupération du mot de passe : vous ne recevrez jamais notre réponse. Vous pouvez toutefois vous plaindre auprès de Free.fr ou Aliceadsl.fr pour la médiocrité de leur service et leur demander d'autoriser les emails en provenance de Wannonce (IP: 188.165.15.58).
« Modifié: 23 janvier 2016 à 22:35:46 par Marco POLO »

Snickerss

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Free bloque les mails envoyés par Wannonce (site de petites annonces)
« Réponse #1 le: 24 janvier 2016 à 02:23:58 »
Arf :-/

Faut voir de leur côté aussi quel SMTP ils utilisent. Si c'est vrai que cette IP balance 99% de spam, pas étonnant qu'elle soit blacklistée. Après, que chez Free ..?
« Modifié: 24 janvier 2016 à 14:41:46 par Snickerss »

corrector

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Free bloque les mails envoyés par Wannonce (site de petites annonces)
« Réponse #2 le: 24 janvier 2016 à 04:48:06 »
Pure invention.

1) Free ne supprime pas les emails, mais les refuse.
2) Il n'y a pas de limite numérique par domaine ni par IP.
3) Je ne connais pas le débit envoyé par ce site mais il est invraisemblable qu'il èmette plus qu'un grand FAI.
4) L'IP 188.165.15.58 est blacklistée pour une duré de 356712s (too many spams received from this IP, rejecting mail)

vivien

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Free bloque les mails envoyés par Wannonce (site de petites annonces)
« Réponse #3 le: 29 janvier 2016 à 09:23:14 »
Spam : Free n’a pas le droit de bloquer les emails
Au nom de la neutralité de l'Internet

Dans une ordonnance de référé limpide du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à Free de débloquer les adresses emails …@free.fr de clients de la société Buzzee, que le FAI avait rendu inaccessibles pour lutter contre le spamming. Le tribunal remarque d’abord qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’opérateur à supprimer de sa propre initiative, et suivant ses critères, des messages qu’il qualifierait lui-même de spam et qui sont destinés à des clients d’une société. De plus, rien dans ses conditions générales n’est prévu à cet effet. Par ailleurs, l’article L. 34-5 du code des postes et télécommunications qui impose l’opt-in en matière de spams n’est applicable qu’aux données des personnes physiques. Or, rien ne prouve que Buzzee s’adressait à des individus. Buzzee est une société spécialisée dans la gestion pour professionnels de courriers électroniques de masse et d’organisations de conférences électroniques. Et quand bien même, le tribunal retient que « la société Free n’est pas chargée de veiller au respect de ces dispositions et que, quand bien même le voudrait-elle, elle n’en a pas les moyens puisqu’elle ne peut être informée du consentement du client destinataire, ni ne peut vérifier les possibilités de révocation de ce consentement, sauf à prendre connaissance du contenu des messages qu’elle achemine, ce qui lui est interdit par l’article L32-3 du code des postes et communications électroniques ». Le tribunal poursuit en remarquant par ailleurs que Free ne justifie d’aucune plainte d’abonnés concernant les messages de Buzzee. Enfin, il conclut que « l’accès à un réseau et la transmission de messages par internet est un droit qui s’impose aux opérateurs de télécommunications ». En vertu de l’article D. 98-5 du code des PCE en effet, l’opérateur doit assurer ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et doit assurer leur intégrité. Le fait de les supprimer de mauvaise foi est du reste une infraction pénale en application de l’article 226-15 du code pénal.


Source : Legalis.net

vivien

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Free bloque les mails envoyés par Wannonce (site de petites annonces)
« Réponse #4 le: 29 janvier 2016 à 09:27:03 »
Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016

Pour les motifs énoncés en son assignation Introductive d’instance en date du 18 novembre 2015, signifiée à une personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Sarl Buzzee France nous demande de :

Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Faire injonction à la Société Free, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, de procéder au déblocage du range d’IP de 80.239.174.128 à 80.239.174.191, correspondant aux serveurs de messagerie de la Société Buzzee France, blocage qui interdit à la Société Buzzee France de rendre destinataire de ses courriels ses prospects ou clients disposant d’une adresse <@free.fr>, en l’absence de toute injonction ou demande contraire d’une autorité administrative ou judiciaire.
Condamner la Société Free à lui payer une somme de 50.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts.
Condamner la Société Free à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.

La Sas Free se fait représenter par son conseil et dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle nous demande, dans le dernier état de ses écritures de :

Juger la société Buzzee France irrecevable et mal fondée en ses demandes et les rejeter
A titre reconventionnel,
Interdire à la société Buzzee France d’adresser des courriers non sollicités aux abonnés de la société Free ;

Assortir cette Interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
Juger que chaque infraction constatée sera constituée par chacun des courriers électroniques/mails envoyé à chacun des titulaires d’une adresse électronique "@free" ;
Condamner la société Buzzee France à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du cadre de procédure civile et à tous les dépens.

Nous constatons que les parties se présentent à l’audience du 16 décembre 2015 par leur conseil respectif. A notre demande, l’audience est renvoyée au 5 janvier 2016, audience à laquelle les parties se présentent. Après avoir écouté leurs explications, nous avons clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que l’ordonnance serait mise à leur disposition le 20 janvier 2016.


DISCUSSION

Nous relevons que la société Buzzee France a une activité de gestion de courriers internet de masse, et d’organisation de conférences téléphoniques ; par nature, cette activité s’adresse à des professionnels, même si les conférences téléphoniques peuvent aussi intéresser, parfois, des particuliers ;

Qu’il est constant que la société Free, à plusieurs reprises, et de façon définitive depuis juillet ou octobre dernier, bloque les courriels adressés à ceux de ses clients qui ont une adresse de type .... @free.fr en provenance des serveurs qu’elle a identifiés par leur adresse IP comme étant ceux de Buzzee ; que ce faisant, elle interdit à Buzzee de communiquer par courriel avec toute personne ayant une adresse de ce type, quand bien même serait-elle un de ses clients habituels ;

1. Sur te fond de la demande de Buzzee.

Nous retenons que la demanderesse qualifie ce comportement de Free comme un trouble manifestement illicite permettant au président du tribunal "même en présence d’une contestation sérieuse, [de] prescrire en référé /es mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » en application de l’article 873 du code de procédure civile ;

Nous retenons que la licéité du contenu des messages adressés par Buzzee n’est pas en cause et que le blocage ne résulte d’aucune injonction ou demande d’une autorité administrative habilitée ou judiciaire en application de dispositions du code des postes et communications électroniques ou du code pénal ;

Nous constatons que la société Free, qui ne conteste pas la situation, justifie son comportement par la nécessité de lutter contre les spams, en expliquant que :
- d’une part, un certain nombre de prestataires spécialisés identifient Buzzee comme une société envoyant des spams ;
- d’autre part, Buzzee s’adresse nécessairement aussi à des particuliers puisque ses conditions générales de vente parlent de « commandes reçues ... qu’elles émanent de professionnels, de commerçants de sociétés ou de particuliers » et que les adresses de type .... @free.fr sont des adresses de particuliers puisqu’en général les entreprises ont un nom de domaine propre ; que s’agissant des destinataires personnes physiques, les courriels adressés par Buzzee, notamment pour des campagnes de prospection commerciale, ne satisfont pas aux dispositions de l’article L34-5 du code de la poste et des communications électroniques destinées à protéger la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communication électroniques ;

Que Free ajoute que les spams encombrent inutilement les réseaux de télécommunications et, par leur volume croissant, rendent plus difficile, ou plus coûteux, le maintien de la continuité et de la qualité de service que lui impose le code des postes et communications électroniques ;

Nous retenons cependant que la notion de « spams » ne découle d’aucune définition juridique et que Free n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui l’autoriserait, de sa propre initiative et suivant des critères qu’elle définirait, à supprimer des messages ainsi qualifiés par elle-même de « spams » et destinés à ses clients ;

Nous constatons également que la société Free, que nous avons spécifiquement interrogée à ce sujet, reconnaît qu’aucune clause de ses conditions générales de vente à ses clients, ou contrats types, ne la mandate pour filtrer, directement ou indirectement, les messages destinés à ses clients, de manière générale ou selon des critères que préciseraient ces conditions ;

Nous notons qu’il est possible que certains messages de prospection commerciale de Buzzee, envoyés à partir de fichiers d’adresses achetés ou loués à cette fin, soient adressés à des personnes physiques et ne respectent pas les dispositions de l’article L34-5 du code des postes et communications électroniques, qui Interdit « la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques eu sens du 6° de l’article L. 32. d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen », interdiction dont la mise en oeuvre se traduit par le double principe que la personne physique destinataire du message doit avoir donné son accord préalable pour le recevoir (régime de l’ « opt-in ») et doit pouvoir revenir de manière simple, à tout moment, sur ce consentement (régime de l’ « opt-out ») ;

Nous retenons cependant que la société Free n’est pas chargée de veiller au respect de ces dispositions et que, quand bien même le voudrait-elle, elle n’en a pas les moyens puisqu’elle ne peut être informée du consentement du client destinataire, ni ne peut vérifier les possibilités de révocation de ce consentement, sauf à prendre connaissance du contenu des messages qu’elle achemine, ce qui lui est interdit par l’article L32-3 du code des postes et communications électroniques ;

En outre, nous relevons que Free ne justifie pas, ni même n’allègue, que sa décision de ne pas distribuer tes messages en provenance des serveurs de Buzzee est consécutive à des réclamations de certains de ses clients qui se sont plaints de recevoir des messages non sollicités et indésirables de la part de Buzzee ;

De manière plus générale, nous retenons que l’article 098·5 du code des postes et communications électroniques dispose que « l’opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l’opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages » et qu’ainsi l’opérateur n’a pas la liberté de ne pas acheminer certains messages de sa propre initiative et selon des critères d’appréciation qui lui sont propres ; qu’en outre, si la mauvaise foi est établie, « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers » est une infraction pénale en application de l’article 226-15 du code pénal ;

En conséquence, retenant qu’en l’absence d’infractions spécifiques, l’accès à un réseau et la transmission de messages par internet est un droit qui s’impose aux opérateurs de télécommunications,

    Nous ordonnerons à la société Free de procéder au déblocage des serveurs d’adresses IP 80.239.128 à 80.239.191, et de les maintenir accessibles aux clients d’adresse ...@free.fr, pour l’envoi comme pour la réception de courriels, sauf injonction ou demande contraire d’une autorité administrative habilitée ou judiciaire, dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard pendant une durée provisoire de 30 jours à l’issue de laquelle if sera éventuellement dit droit à nouveau, déboutant pour le surplus de la demande

2. Sur les dommages et intérêts demandés par Buzzee.

Nous constatons que Buzzee réclame 50.000 € de dommages et intérêts, mais que la demanderesse, au-delà de l’affirmation qu’elle a perdu des clients et que certains de ses investissements ont été anéantis, n’apporte aucune justification, même sommaire du quantum du préjudice allégué ;

Qu’ainsi ne sont pas remplies les conditions de l’article 873 deuxième alinéa du code de procédure civile, qu’invoque Buzzee, et selon lesquelles le président du tribunal « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier » ;

En conséquence,

    Nous débouterons la société Buzzee France de sa prétention que la société Free lui verse la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

3. Sur les autres demandes des parties.

Compte tenu de la décision principale, nous débouterons Free de sa prétention qu’il soit fait interdiction à Buzzee, sous astreinte, d’adresser des courriels non sollicités à ses abonnés ;

Relevant que le demandeur, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

    Nous condamnerons la société Free à verser à la société Buzzee France la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et relevant que la société Free succombe, nous la condamnerons aux dépens de l’instance.


DECISION

Statuant par ordonnance rendue de façon contradictoire et en premier ressort, nous :

Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.

• Ordonnons à la SAS Free de procéder au déblocage des serveurs d’adresses IP 80.239.128 à 80.239.191, et de les maintenir accessibles aux clients d’adresse ... @free.fr pour l’envoi comme pour la réception de courriels, sauf injonction ou demande contraire d’une autorité administrative habilitée ou judiciaire, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard pendant une durée provisoire de 30 jours à l’issue de laquelle il sera éventuellement dit droit à nouveau, déboutant pour le surplus de la demande ;

• Déboutons la Sarl Buzzee France de sa prétention que la SAS Free lui verse la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

• Rejetons la demande de la SAS Free qu’il soit fait interdiction à la SARL Buzzee France, sous astreinte, d’adresser des courriels non sollicités aux abonnés de la SAS Free ;

• Condamnons la Sas Free à verser à la Sarl Buzzee France la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Condamnons en outre la Sas Free aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 € TTC dont 7,90 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.


Le tribunal : Patrick Jeanjean (président), Laurence Baali (greffier)

Avocats : Me Firas Mamoun, Me Olivier lteanu, Me Yves Coursin


Source : legalis.net

buddy

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Free bloque les mails envoyés par Wannonce (site de petites annonces)
« Réponse #5 le: 29 janvier 2016 à 09:33:11 »
Citer
Ordonnons à la SAS Free de procéder au déblocage des serveurs d’adresses IP 80.239.128 à 80.239.191, et de les maintenir accessibles aux clients d’adresse ...

Il manque comme une partie dans l'IP... du coup free n'a rien à ouvrir ?

kgersen

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« Réponse #6 le: 29 janvier 2016 à 09:40:33 »
si je monte une boite, je l’appelle 'hottemail' par exemple..., je mets un serveur chez OVH et que je vend (ou donne) des comptes emails a des gens et que je bloque la reception des  IP de Buzzee , je suis condamnable en justice ?! je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mon serveur email donc (quitte a perdre mes clients si je filtre trop ou si je revend leur emails) ?  Il y a donc un legislation sur la gestion d'un service d'emails, des devoirs et droits que ca implique ? Cette juridiction est-elle liée au domain (hottemail.fr) ou a l'emplacement du serveur (DC en France) ou celui des clients ?

Ca n'est pas clair et net cette décision et un dangereux précédent non ?

Si je suis Orange ou Free et que je bloque les IP de Buzzee sur mon réseau, au niveau routage, la c'est autre chose. mais ca n'a pas l'air d'être la situation ici.

y'a pas une confusion entre un opérateur de réseau et un opérateur de serveur de messagerie la ?

Marin

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« Réponse #7 le: 29 janvier 2016 à 10:47:44 »
Il manque comme une partie dans l'IP... du coup free n'a rien à ouvrir ?

S'il veut jouer à faire de la mauvaise foi caractérisée et prétendre qu'il n'a pas remarqué et tenu compte qu'il s'agissait d'une erreur de forme non substantielle, qu'en outre il n'a pas vu la plage entière citée plus haut dans le jugement ainsi que certainement de nombres fois lors de procédure, et par ailleurs retrouvable en un temps trivial de recherche (elle est clairement identifiée comme « serveurs [que Free] a identifiés par leur adresse IP comme étant ceux de Buzzee »), il peut.

Mais ça ne sera probablement pas bien vu par le juge ou la jurisprudence (à moins qu'il ne puisse justifier de problèmes de compréhension écrite).

Il y a donc un legislation sur la gestion d'un service d'emails, des devoirs et droits que ca implique ?

L'article D98-5 du CPCE est cité.

Citer
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

L'article D98-3 du CPCE définit la portée de l'article D98-5.

Citer
[Les] règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13 [ne] s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public

L'article L32 du CPCE apporte les définitions nécessaires :

Citer
Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

=> Si tu fournis de la réception d'écrits par voie électromagnétique au public, tu es concerné par la loi. L'interprétation et la contextualisation de cette dernière sémantique en est laissée au corps judiciaire.

je mets un serveur chez OVH et que je vend (ou donne) des comptes emails a des gens

On peut noter le prérequis que ces gens soient « le public ».

Cette juridiction est-elle liée au domain (hottemail.fr) ou a l'emplacement du serveur (DC en France) ou celui des clients ?

Dans les trois cas, pas de raison. C'est le fait que tu opères le service, et que tu sois sujet à la loi française qui te rend concerné.

kgersen

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« Réponse #8 le: 29 janvier 2016 à 12:22:59 »
Ca n'est pas clair quand meme.
Donc tout opérateur de serveur emails en France ne devrait pas activer RBL/Spamhaus et autre sur ces machines ? j'en connais un paquet...

Marin

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« Réponse #9 le: 29 janvier 2016 à 12:29:25 »
Donc tout opérateur de serveur emails en France ne devrait pas activer RBL/Spamhaus et autre sur ces machines ?

Si l'autorité judiciaire a envie de le comprendre comme ça, oui autrement non. Cette juridiction est suffisamment vague pour lui laisser appliquer la marge de son libre arbitre à un domaine dont elle ne connaît pas le fonctionnement.

corrector

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« Réponse #10 le: 29 janvier 2016 à 16:26:12 »
Ca n'est pas clair quand meme.
C'est de la justice expéditive, de la justice de juges qui ne font pas d'efforts, de la mauvaise justice.

On ne comprend rien, mais il parait que même en Cassation, on ne comprend rien. Peut être un problème général en France de capacité à formuler un raisonnement juridique.

willemijns

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« Réponse #11 le: 30 janvier 2016 à 19:25:38 »
Pour moi, hormis des mails mal formatés RFC822 mon fournisseur d'e-mail doit tout me renvoyer, c'est son taf...

Apres il bounce les gros mails supérieurs à 8mo

ou les possibles "small mail of the death" via greylist mais c'est un minimum de sécurité.