Auteur Sujet: L'ARCEP impose des règles strictes pour les opérateurs d'immeuble  (Lu 6283 fois)

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vivien

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L'ARCEP impose des règles strictes pour les 34 opérateurs d'immeuble en France.

Vous vous demandez comment c'est possible d'avoir 34 opérateurs d'immeubles, alors que souvent Orange est le seul à proposer de fibrer verticalement ?

Il ne faut pas oublier les réseaux d'initiative public, qui sont eux aussi opérateurs d'immeubles !

Par exemple à Limeil-Brévannes, l'opérateur d'immeubles est Opale France, un groupement d'entreprise :



Voici les règles imposées par l'ARCEP, publiées au journal officiel. Les opérateurs d'immeubles on de 6 à 18mois pour le mettre en oeuvre, en fonction de la complexité et des développement du système d’information nécessaire.

Principes de mise à disposition de l'information


Notification de l'information.

L'opérateur d'immeuble notifie aux opérateurs commerciaux la mise à disposition ou la mise à jour des informations suivantes, dans un délai d'un jour calendaire :

- informations devant être fournies dans le cadre des processus de consultations préalables;
- informations devant être fournies à la maille de l'immeuble;
- informations relatives aux éléments du réseau mutualisé (point de mutualisation, point de raccordement distant mutualisé, lien de raccordement distant mutualisé, point de branchement optique).


Disponibilité dans le temps et pérennité de l'information.

L'opérateur d'immeuble permet aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès d'accéder facilement aux informations qu'il est tenu de mettre à leur disposition. A ce titre, les opérateurs commerciaux doivent pouvoir accéder aux informations précédemment mises à leur disposition, dans leur dernière version, dans un délai d'au plus un jour calendaire à compter de la demande, dans des conditions permettant à ces opérateurs d'exploiter ces informations de manière automatisée.
Cette accessibilité doit être assurée pendant toute la durée d'exécution de la convention d'accès.
Les prestations fournies par l'opérateur d'immeuble au titre du présent article ne doivent pas faire l'objet d'une tarification spécifique en fonction de l'usage, sauf exception, dûment justifiée par l'opérateur d'immeuble.
L'opérateur d'immeuble définit, dans son offre d'accès, des niveaux d'engagements contractuels assortis de pénalités en ce qui concerne la disponibilité technique du service qu'il doit fournir au titre du présent article. Ces niveaux d'engagements doivent être définis en cohérence avec la nature des systèmes d'information exploités par l'opérateur d'immeuble.


Stabilité et traçabilité de l'information.

L'opérateur d'immeuble donne accès à la dernière version à jour de chaque information mise à disposition aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès. Les informations données à l'opérateur commercial par l'opérateur d'immeuble doivent faire apparaître les modifications successives apportées depuis six mois à ces informations, ainsi que la nature, les raisons et les dates et heures de ces modifications.

vivien

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L'ARCEP impose des règles strictes pour les opérateurs d'immeuble
« Réponse #1 le: 07 août 2015 à 08:52:31 »
Non-discrimination


Mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination.

L'opérateur d'immeuble s'assure que les informations visées par "Processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé" et "Processus de commande d'accès à une ligne en fibre optique et responsabilité de l'opérateur d'immeuble" sont mises à disposition dans le même temps, avec le même niveau de détail et les mêmes possibilités d'exploitation (format des données, automatisation) à l'ensemble des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès, y compris, le cas échéant, à ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial.
L'opérateur d'immeuble veille à ce que les processus opérationnels et techniques relatifs à la prestation de commande d'accès à une ligne soient comparables [en termes notamment de performance et de fonctionnalités] à ceux qu'il utilise pour les besoins de ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial, le cas échéant.
A la demande de l'Autorité, l'opérateur d'immeuble, lorsqu'il est verticalement intégré, formalise, de manière détaillée, les processus et les règles opérationnels et techniques suivis par ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial en vue de fournir des offres de détail destinées à leurs clients finals et transmet l'ensemble de ces informations à l'Autorité.


Délais de prévenance.

Au sens de la présente décision, l'ouverture à la commercialisation d'une ligne correspond au moment à partir duquel l'opérateur d'immeuble peut envoyer le compte rendu de mise à disposition de la ligne à l'opérateur commercial ayant réalisé une commande d'accès et autoriser l'activation de la ligne.
L'ouverture à la commercialisation d'une ligne ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de prévenance de trois mois suivant la mise à disposition du point de mutualisation et, le cas échéant, du point de raccordement distant mutualisé et du lien de raccordement distant mutualisé correspondants.
En outre, l'ouverture à la commercialisation d'une ligne ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai raisonnable suivant la mise à disposition aux opérateurs commerciaux, signataires de la convention d'accès, de l'ensemble des informations associées au point de branchement optique permettant de desservir cette ligne.


Modalités spécifiques aux immeubles neufs.

Par dérogation, dans les immeubles neufs équipés de lignes conformèment aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, le délai de prévenance est porté à six semaines.


Indicateurs de performance sur le traitement des commandes.

Les opérateurs d'immeuble qui exploitent un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir au moins 10 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les indicateurs de performance selon les modalités précisées à l'annexe 5 de la présente décision.
Ces indicateurs sont transmis à l'Autorité au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
L'opérateur d'immeuble tient à disposition de l'Autorité, sur demande, l'ensemble des éléments, y compris les données brutes, nécessaires à la vérification de ces indicateurs. A cette fin, l'opérateur d'immeuble conserve ces éléments durant vingt-quatre mois après la fin du trimestre correspondant.

vivien

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« Réponse #2 le: 07 août 2015 à 08:53:47 »
Offre d'accès


Offre d'accès aux lignes.

L'offre d'accès prévue à l'article 4 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité est publiée par l'opérateur d'immeuble sur une page dédiée de son site internet. L'opérateur d'immeuble informe l'Autorité et les opérateurs inscrits sur la liste prévue à l'article R. 9-2 du CPCE de la publication de son offre d'accès aux lignes, ainsi que de toute modification concernant cette offre.


Niveaux de performance et pénalités sur les délais de passage de commande.

L'opérateur d'immeuble définit dans son offre d'accès aux lignes les niveaux de performance sur lesquels il s'engage et les pénalités dues aux opérateurs commerciaux signataires en cas de non-respect de ces engagements. Ces engagements portent a minima sur les indicateurs de performance suivants :

a) pour les lignes raccordables à construire, le délai maximal calculé mensuellement au 95e centile sur l'ensemble des commandes reçues par l'opérateur d'immeuble, entre la commande d'accès et le compte rendu de commande d'accès, avec une distinction le cas échéant selon que le brassage au point de mutualisation est effectué par l'opérateur d'immeuble ou non ;

b) pour les lignes existantes, le délai maximal calculé mensuellement au 95e centile sur l'ensemble des commandes reçues par l'opérateur d'immeuble, entre la commande d'accès et le compte rendu de commande d'accès, avec une distinction le cas échéant selon que le brassage au point de mutualisation est effectué par l'opérateur d'immeuble ou non ;

c) pour les lignes existantes, le délai maximal calculé mensuellement au 95e centile sur l'ensemble des commandes reçues par l'opérateur d'immeuble, entre le compte rendu de commande d'accès et le compte rendu de mise à disposition de la ligne.

L'opérateur d'immeuble s'engage, en ce qui concerne chacune des prestations mentionnées au a) et au b) du présent article, sur des délais de réalisation ne pouvant excéder trois jours ouvrés dans le cas où le brassage au point de mutualisation est effectué par l'opérateur d'immeuble et un jour ouvré dans les autres cas.
Les pénalités dues aux opérateurs commerciaux signataires en cas de non-respect de ces engagements doivent être suffisamment incitatives au respect par l'opérateur d'immeuble de ses engagements.

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« Réponse #3 le: 07 août 2015 à 09:02:49 »
Processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé


Modalités de cofinancement du réseau mutualisé.

Le présent article s'applique aux offres dans lesquelles un mécanisme de cofinancement portant sur un pourcentage des lignes installées derrière le point de mutualisation cofinancé (cofinancement « par tranches ») est proposé.
Pour toute maille de cofinancement, l'opérateur d'immeuble met à disposition des opérateurs concernés inscrits sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE, sur la base des meilleures informations dont il dispose, un calendrier prévisionnel des déploiements, à cette même maille, précisant le nombre attendu de logements ou locaux à usage professionnel programmés et raccordables, année après année, jusqu'à la fin prévue des déploiements. Ce calendrier prévisionnel est mis à disposition dès la première consultation préalable mentionnée à l'article "Consultations préalables aux déploiements" portant sur la maille de cofinancement. A chaque consultation préalable suivante portant sur la maille de cofinancement, l'opérateur d'immeuble met à jour, le cas échéant, le calendrier prévisionnel mis à disposition des tiers.


Consultations préalables aux déploiements.

Sans préjudice de l'article 5 de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité, tout déploiement d'un point de mutualisation extérieur doit être précédé d'une consultation préalable selon les modalités fixées par le présent article.

La consultation est ouverte pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente jours calendaires. Lorsque l'une des personnes mentionnées dans "Destinataires des informations transmises dans le cadre des consultations publiques" n'est pas en mesure de faire connaître ses remarques dans ce délai, elle peut demander à l'opérateur d'immeuble de prolonger le délai initial pour une durée n'excédant pas quinze jours calendaires supplèmentaires, à compter de la fin du délai initial, en indiquant les motifs de cette demande. L'opérateur d'immeuble ne peut refuser de faire droit à cette demande que pour des motifs objectifs, qui sont portés à la connaissance du demandeur. L'opérateur d'immeuble informe l'ensemble des personnes mentionnées de la prolongation du délai.
Une nouvelle consultation est effectuée dans les cas de modification significative des informations envoyées initialement, notamment en cas de modification des conditions de raccordement du point de mutualisation lorsque celui-ci dessert plus de mille lignes, ou du point de raccordement distant mutualisé le cas échéant, ou du contour géographique concerné par la consultation préalable. Le lancement de cette nouvelle consultation fait courir un nouveau délai.


Destinataires des informations transmises dans le cadre des consultations publiques

Les destinataires des informations transmises par l'opérateur d'immeuble dans le cadre des consultations préalables aux déploiements prévues sont :

- les opérateurs inscrits sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE dans les territoires concernés au regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste ;
- les opérateurs d'immeuble, inscrits sur la liste des opérateurs d'immeuble tenue à jour par l'ARCEP selon les modalités précisées à l'annexe 2 de la présente décision, qui déploient ou prévoient de déployer un réseau à très haut débit en fibre optique dans les territoires concernés au regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste ;
- les communes desservies par les zones arrière de points de mutualisation ;
- la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d'aménagement numérique tel que défini à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;
- le cas échéant, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT ;
- la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent pour délivrer les autorisations d'occupation domaniale nécessaires aux déploiements programmés ;
- l'ARCEP.


Processus de mise à disposition des informations à la maille de l'immeuble.

L'opérateur d'immeuble met à disposition des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès l'ensemble des informations prévues à l'annexe 4 pour les immeubles situés dans une zone ayant fait l'objet d'une consultation préalable conformèment à l'article "Consultations préalables aux déploiements", qui ont fait l'objet d'une convention prévue par l'article L. 33-6 du CPCE ou qui sont situés dans la zone arrière d'un point de mutualisation mis à disposition. Cette mise à disposition est effectuée, selon le cas :

- pour les immeubles situés dans une zone ayant fait l'objet d'une consultation préalable, dans un délai d'un jour calendaire à compter de la date de fin de cette consultation ;
- pour les immeubles ayant fait l'objet d'une convention prévue par l'article L. 33-6 du CPCE, dans un délai d'une semaine à compter de la date de signature de cette convention ;
- pour les immeubles situés dans la zone arrière d'un point de mutualisation mis à disposition, dans un délai d'un jour calendaire à compter de la date de mise à disposition de ce point de mutualisation.


Mise à disposition d'un élèment du réseau mutualisé.

Un élèment du réseau mutualisé est considéré comme mis à disposition des opérateurs commerciaux à partir du moment où les conditions suivantes sont réunies :

- les informations prévues à l'annexe 4 relatives à cet élèment sont rendues disponibles pour ces opérateurs commerciaux ;
- dans le cas où l'élèment du réseau mutualisé est un point de mutualisation, un point de raccordement distant mutualisé ou un lien de raccordement distant mutualisé, les opérateurs commerciaux peuvent effectivement accéder à cet élèment de réseau.


Informations spécifiques aux déploiements multifibres avec fibre dédiée dans les zones très denses.

Dans les zones très denses, lors de la mise à disposition d'un point de mutualisation, l'opérateur d'immeuble communique aux opérateurs commerciaux ayant demandé à bénéficier de fibres optiques dédiées les informations leur permettant d'identifier les fibres qui seront effectivement utilisées pour desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière de point de mutualisation existants au moment de la mise à disposition du point de mutualisation.

vivien

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« Réponse #4 le: 07 août 2015 à 09:06:08 »
Processus de commande d'accès à une ligne en fibre optique et responsabilité de l'opérateur d'immeuble


Réalisation du raccordement final par l'opérateur d'immeuble.

L'opérateur d'immeuble inclut dans son offre d'accès une prestation de construction du raccordement final à la demande d'un opérateur commercial. Les modalités tarifaires de cette offre sont raisonnables et respectent les principes d'objectivité, de pertinence, de non-discrimination et d'efficacité.
Dans le cadre de cette prestation, l'opérateur d'immeuble fournit aux opérateurs commerciaux qui souhaitent accéder au réseau un outil permettant de visualiser le plan de charge de l'opérateur d'immeuble et de planifier l'intervention chez le client final en fonction de ce plan de charge.


Maintenance du réseau.

L'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble inclut une prestation de maintenance des lignes actives.


Déroulé d'une commande d'accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Toute commande d'accès sur un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique fait l'objet d'une prise de commande d'accès envoyée à l'opérateur d'immeuble par un opérateur commercial, d'un compte rendu de commande d'accès et d'un compte rendu de mise à disposition de la ligne, sauf dans les cas où la commande est annulée par l'opérateur commercial ou fait l'objet d'un rejet de commande de la part de l'opérateur d'immeuble. Le compte rendu de mise à disposition de la ligne mentionne l'identifiant de la ligne.
L'opérateur d'immeuble décrit les conditions qui peuvent le conduire à procéder au rejet d'une commande dans son offre d'accès. Ces conditions doivent être objectives et non discriminatoires. En cas de rejet de commande, l'opérateur d'immeuble fournit à l'opérateur commercial tous les éléments permettant à ce dernier de reconstituer la raison pour laquelle la commande a été rejetée.


Outil d'aide à la prise de commande.

L'opérateur d'immeuble fournit aux opérateurs qui souhaitent accéder aux lignes un outil d'aide à la prise de commande qui fournit des informations sur les lignes raccordables et les lignes existantes.


Identification des lignes en fibre optique.

Lors de la construction d'une ligne, l'opérateur d'immeuble lui attribue un identifiant. Cet identifiant est composé d'un préfixe à deux caractères alphanumériques, qui lui est fourni lors de son inscription sur la liste des opérateurs d'immeuble prévue à l'annexe 2 de la présente décision, et d'un suffixe de huit caractères alphanumériques.
Cet identifiant est stable dans le temps, y compris en cas de changement de l'opérateur d'immeuble ou de changement de la fibre ou d'une des fibres aboutissant au DTIO.
Dans une même zone arrière de point de mutualisation, les identifiants diffèrent deux à deux d'au moins deux caractères.
Lors d'une construction de ligne, le DTIO est marqué avec cet identifiant, de manière pérenne, lisible et accessible par l'utilisateur final. Cet identifiant est répété sur le câble de branchement, en sortie de l'équipement qui matérialise le point de branchement optique.
Lorsque l'opérateur d'immeuble mandate un tiers, notamment l'opérateur commercial, pour réaliser certaines opérations, il s'assure du respect des dispositions du présent article.


Commandes sur les lignes existantes.

Dans le cadre d'une commande d'accès sur une ligne existante, l'opérateur d'immeuble peut exiger que l'opérateur commercial qui souhaite accéder à la ligne lui fournisse toute information, permettant d'identifier la ligne, à laquelle a accès l'occupant du logement ou local correspondant, dès lors que cette information est disponible dans l'outil d'aide au passage de commande.
Dans le cadre d'une commande d'accès sur une ligne existante, l'opérateur commercial peut demander à l'opérateur d'immeuble de lui fournir des informations permettant de passer la commande. L'opérateur d'immeuble définit dans son offre d'accès aux lignes le délai maximal de fourniture de ces informations, qui ne saurait excéder sept jours ouvrés dans 95 % des cas, et les pénalités dues par lui aux opérateurs commerciaux signataires en cas de non-respect de ce délai. Les pénalités doivent être suffisamment incitatives au respect par l'opérateur d'immeuble de ses engagements.
La prestation prévue à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'une facturation spécifique, sauf s'il s'avère que les informations visées au premier alinéa étaient effectivement accessibles, ou dans le cas où l'opérateur commercial procède à l'annulation de commande.

vivien

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L'ARCEP impose des règles strictes pour les opérateurs d'immeuble
« Réponse #5 le: 07 août 2015 à 09:12:47 »
Mise en œuvre de la décision


Modalités d'intervention d'une entité commune d'échanges d'informations.

Les opérateurs peuvent recourir à une entité commune pour faciliter la mise à disposition et l'échange d'informations entre opérateurs ou la prise de commandes d'accès, dans la mesure où les prestations fournies par cette entité sont conformes aux obligations résultant du code des postes et des communications électroniques et des décisions prises par l'Autorité en son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que les prestations fournies par l'entité commune respectent les principes d'efficacité et de non-discrimination et ne créent pas d'obstacle au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.


Entrée en vigueur.

Les dispositions des articles  suivants sont applicables six mois après la date de publication de la présente décision au Journal Officiel de la République française.
- Délais de prévenance.
- Modalités spécifiques aux immeubles neufs.
- Indicateurs de performance sur le traitement des commandes.
- Offre d'accès aux lignes.
- Niveaux de performance et pénalités sur les délais de passage de commande.
- Consultations préalables aux déploiements
- Informations spécifiques aux déploiements multifibres avec fibre dédiée dans les zones très denses.
- Réalisation du raccordement final par l'opérateur d'immeuble.
- Maintenance du réseau.
- Déroulé d'une commande d'accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Les dispositions de l'article "Outil d'aide à la prise de commande" sont applicables douze mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.

Les dispositions des articles suivants sont applicables dix-huit mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
- Notification de l'information.
- Disponibilité dans le temps et pérennité de l'information.
- Stabilité et traçabilité de l'information.
- Mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination.
- Modalités de cofinancement du réseau mutualisé.
- Processus de mise à disposition des informations à la maille de l'immeuble.
- Mise à disposition d'un élèment du réseau mutualisé.
- Identification des lignes en fibre optique.
- Commandes sur les lignes existantes.


Modalités de suivi de la mise en œuvre.
Les opérateurs communiquent à l'Autorité un compte rendu de la mise en œuvre des obligations de la présente décision six mois, douze mois et dix-huit mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.